‹ Lettres sur la Cour de la chancellerie et quelques points de la jurisprudence angloiseChapitre 32 sur 46 · LETTRE XXVII · texte numérisé non relu

LETTRE XXVII

Les lois sont pour ainsi dire comme le langage d'un pays, elles se poliçent et se perfectionnent graduellement. Quel que soit le système de loi que l'on donne à une nation encore dans l'enfance, qui est sans richesses et sans commerce, et qui a peu de transactions civiles, il ne pourroit plus suffire à ses besoins, sitôt qu'elle deviendroit opulente, et que son trjific commercial se trouvant plus étendu, ses transactions intérieures et ses relations avec les pays étrangers deviendroient importantes; pas plus que le langage d'un siècle inculte et barbare, sans luxe ni littérature, ne seroit capable dans son mauvais idiome de rendre les pensées et les images sublimes des poètes et des savants d'une nation, où les arts, les sciences, et la littérature auroient déjà atteint un haut degré de perfection. Je ne crois pas que jamais légis-

lateur ancien ni moderne, en donnant un code à une nation neuve et non civilisée ait eu la pensée que ce code pourroit la gouverner encore quand une fois elle auroit atteint un certain degré de perfection; mais si par hasard cette pensée avoit pu Être conçue, l'expérience a toujours démontré que ce n'étoit qu'une chimère.

Il me semble également impossible de former un corps de législation permanent, pour une nation dont la position politique et morale change tous les jours, et qui poursuivant la marche rapide qui conduit à cette éminence de civilisation et de puissance politique, ne peut, cependant, malgré tous ses efforts, y arriver que dans la révolution de plusieurs siècles.

Sou.s le règne d'Elisabeth, l'Angleterre pouvoit déjà être comptée parmi les grandes nations.

Toutefois personne ne seroit d'avis qu'un code rédigé pour ce temps là eût convenu aux sujets de George IV.

La question, me direz vous, est de savoir si, une nation étant déjà policée et éclairée, le caractère de son gouvernement fixé, son pouvoir politique parvenu à ses dernières limites et ses richesses et son commerce tels qu'on croit impossible de les voir augmenter, il n'y auroit pas lieu de donner à cette nation un code permanent; ou du moins sujet à peu d'altérations.

Je remarquerai d'abord qu'il seroit très difficile de juger du moment ou une nation est arrivée au point de pouvoir recevoir un code permanent, attendu qu'il est rare que l'on puisse se faire une juste idée de l'état politique et moral d'une nation quelconque. Les plus grands ministres s'y sont trompés, et maintes nations que l'on croyoit déjà placées au faîte de la perfection et de la civilisation, ont après quelques années dépassé et laissé bien loin d'elles l'ancien degré d'importance politique et de civilisation, qu'on leur attribuoit.

Mais en supposant qu'on eût choisi l'instant favorable pour l'introduction d'un code dans une nation, il me semble que pour la réussite de ce code il seroit nécessaire que cette nation restât, pour ainsi dire, en stagnation, relativement aux différents événements dont les changements et la fluctuation pourroient affecter l'action des lois: et de plus que non seulement il faudroit que cette nation fût à l'abri de toutes altérations dans ses principes et usages, mais encore que les divers peuples ses alliés demeurassent également slationnaires. Car dans l'état actuel du monde, il est bon d'observer qu'un pays n'est pas uniquement ébranlé par ses mouvements intérieurs; il subit nécessairement l'influence des nations environnantes avec

lesquelles il est en rapport de commerce ou d'intérêt.

Je vous avoue donc, que je ne vois pas de possibilité à ce qu'un gouvernement de l'Europe moderne puisse adopter un code fixe et immuable avec l'intention de l'imposer aux générations futures. Dans une nation puissante et étendue dont le commerce se trouve lié avec tous les pays du monde, et dont les aflFaires commerciales, même en temps de paix générale, prennent toujours une nouvelle direction, et donnent naissance à une foule de combinaisons et de questions de droit nouvelles, comment peut-on former d'avance un code destiné à régler les transactions à venir du peuple? Ne faudroit il pas tous les ans abroger une partie considérable des lois, et leur en substituer d'autres plus conformes aux mouvements continuels qui ont lieu?

Il faut vous rappeler que je n'entends point parler des lois fondamentales, ni des principes qui ont rapport à la liberté politique du peuple, et qui distinguent l'Angleterre et la France d'avec la Turquie ou la Perse. Les lois et principes qui forment la constitution d'un pays devroient être immuables. Ce n'est pas là ce qui fournit matière aux discussions judiciaires; ce sont les lois qui prévoient le sujet des contestations entre les citoyens d'un état, devant

les tribunaux civils. Si l'on rédigeoit aujourd'hui en forme de code des lois de cette nature, il faudroit y revenir demain. Comme de nouveaux Protées il est de leur essence de varier. Elles échappent au moment où le législateur voudroit les retenir et les fixer.

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