LETTRE XXVIII
Si un législateur, en composant un code civil, avoit la prétention de prévoir tous les changements qui peuvent altérer la situation d'un peuple commerçant et industrieux, et de faire des lois également convenables à toutes ces variations, vous convenez avec moi qu'une semblable pensée seroit chimérique, et sans résultat possible.
Vous dites encore, qu'un bon législateur ne cherche pas à prévoir en matière civile toutes les questions qui prennent leur origine dans les transactions compliquées de la société; qu'il sait bien qu'il existe une foule de détails trop minutieux et trop nombreux pour être l'objet d'une loi positive ;* et qu'en conséquence, en
• " Sed, ut video, pauca sunt de quibus legibus caveri possit, praEut illa stmt de quibus non possit." " Multa etiam negotiorum gênera nobis visa siuit, quae nullis legibus compreliendî possint.'' Voyez Buchanan, De Jure Regni apud Scotos Dialogus, pp. 1 1 et 16. — Note de r Editeur,
faisant un code civil, il s'attacbe de préférence à donner des règles et des principes géaéraux, plutôt qu':\ décider par des dispositions textuelles un grand nombre de cas particuliers.
Vous ajoutez que ces cas extraordinaires et rares, qu'il est impossible, même à l'imagination la plus exercée, et à la pratique la plus expérimentée, de prévoir, ne sont nullement du ressort du législateur, mais appartiennent à la science de la jurisprudence.
A défaut de texte précis sur la question portée devant le tribunal, il faut, dites-vous, que le juge ait recours aux décisions déjà rendues en pareil cas, ou à l'usage anciennement établi. S'il ne trouve de lumières ni dans les jugements antérieurs, ni dans les coutumes, il doit prononcer suivant les principes de l'équité naturelle; et alors son jugement deviendra à l'avenir un précédent pour les autres juges.
C'est ainsi, dites-vous, que se forme ce recueil de maximes et de décisions qui comble le vuide de la législation. Si donc un législateur avoit à composer un code pour une nation gouvernée depuis des siècles par ses lois et ses coutumes, qui posséderoit en outre une série d'arrêts propres à fixer une infinité de questions déjà débattues devant les tribunaux, vous considériez ce législateur comme obligé à suivre les indications
dune longue et ancienne expérience, sous peine d'être déclaré ignorant dans tous les principes de la législation: et vous ajoutez que, si dans son travail il laissoit de côté la législation et la jurisprudence antérieures, son code resteroit imparfait jusque ce qu'une longue suite de contestations eût formé un nouveau recueil qui en devînt le complément indispensable.
Je vous assure que rien ne me semble plus juste que vos observations. Elles sont d'accord avec ce que j'ai lu dernièrement dans un opuscule du célèbre* Butler, et aussi, autant que je me le rappelle, avec les sentiments des illustres auteurs de notre code.f Le législateur ne peut
• " The very attempt to lessen, by législative provisions, tbe bulk of the national law of any country, where arts, amis, and commerce flourish, tnust appear preposterous to a practical lawyer, who feels bow mucb of the law of such a country is composed of rcceived rules and received explanations. What could an act of the impérial parliament substitute in lieu of our received explanations of the rule in Shelly's case ? The jurisprudence of a nation can only be essentially nbridged by a judge's pronouncing a sentence whieh settles a eontested point of law, on a légal subjeet of extensive application, as Lord Hardwicke did by bis decree in the case of Willoughby versus Willoughby ; or by a writer's publishing a work on one or more important branches of iaw, which, like the Essay on Contingent RemainJera, lia-i the unqualified approbation of ail the profession.' '—V oyez Bu lier' s Horœ Ju ridicœ SubseciveB. Noie de l'Editeur.
t Voyez Le Discours Préliminaire du premier projet du Code
faire que l'esquisse du tableau, c'est aux juges d'y ajouter ce coloris et cette dernière touche d'artiste qui doit lui mériter l'admiration et le suffrage du public.
Mais permettez-moi de m'emparer d'une partie de vos observations, pour vous faire voir tout le danger de la promulgation d'un code. Il est reconnu que la législation ne peut pas tout prévoir, et que la variabilité des transactions humaines rend impossible de les régler par des lois générales : quelques encouragements qu'une Catherine* et un Frédéric t aient donnés à la rédaction d'un code où chaque citoyen pût
Civil, par Messieurs Portails, Tronchct, Bigot-Prêameneu, et Maleville. Il se trouve en t6te de la Conférence du Code Civil, publiée par unjurisconsKlte qui auoit concouru â la confection du Code, (Monsieur Favard de Langlade,) et en tôte de l'Analyse des Observations des tr'thunaux d'Âjtpelet de la Cour de Cassation sur le projet du Code Civil, publiée par Mr. Crussaire. — Note de r Editeur,
• " The code which contains ail the laws ought to be esteemed as abook of the utmo3t use, which should be purchased. at as small a price as the catechism." — Voyez the Empress Catherine' s grand Instructions to the Commissioners for framing a Code for Russia, translated from the original in the Russian language, hy Michael Talischcff, p. 1 06. Note de l'Editeur.
t On parlera du Code Frédéric dans les suites de ces notes. Frédéric annonça qu'après la promulgation de son code, les jurisconsultes perdroient la considération, que leur obtenoit l'exercise de leur art mystérieux, et que le corps des avocats deviendroit inutile. — Note de l'Editeur.
trouver lui-même, dans un texte précis, la décision de tous les cas particuliers, rexpérience a décidé les législateurs de nos jours à abandonner un semblable projet.* Le recueil des décisions judiciaires forme réellement une partie essentielle, et la partie la plus considérable des lois. Si donc la suppression de ce recueil ne peut manquer de laisser le code imparfait jusqu'à ce que la jurisprudence se soit reformée, vous me permettrez d'observer, qu'il me semble que l'introduction d'un code seroit une expérience un peu hasardeuse pour une nation. Car s'il ne réussissoit pas il en résulteroitun mal incroyable pour le peuple ; et s'il réussissoit il n'est pas très clair que l'avantage que l'on en retireroit seroit proportionné aux chances que feroit courir son introduction. Ce n'est donc à mon avis que par la nécessité la plus urgente, et s'il n'existe pas d'autre moyen d'échapper aux difficultés qui se présentent, qu'un bon législateur
♦ "Der Gedanke, die Kechte also zu vereinfachen, ihre Lehren und Grundsatze so ausziikliiren imd zu verfliichtigen, dass jfder Ungek'lirte sein volkstliumliches Redit im Kopfe mit sich unihertragen und richtig beurtheilen kônne, ob ein Richter wohl oder iibel gesprochen habe ; dieser Gedanke ist mehr nicht als ein wachender Traum der phantasirenden Unvvisseiiheit." — Feuerbach, Betrachtungen uber die Oeffenlickkeil und Miindlichkeit der Gerecktigkeitspjlege, Erster Band, p. 155. Nute de l'Editeur.
pourra se décider à abolir les ancieunes lois d'un pays pour en substituer de nouvelles.
D'abord je crois, que dans la formation d'ua code il est très difficile de rédiger les lois de manière à ce que les décisions antérieures s'y appliquent. L'erreur d'une phrase, l'omission d'un mot, change fort souvent la signification d'une ordonnance; et comme il n'y auroit point de loi qui n'auroit subi quelque altération, il est presque certain que le code ne seroit pas plutôt promulgué qu'il s'offriroit une multitude de questions que Ton ne pourroit résoudre sans s'adresser aux tribunaux.
Dans une nation où depuis des siècles les lois n'ont essuyé d'autres changements que ceux que les progrès de la société ont rendu indispensables, la plupart des questions, qui ont pris naissance dans les transactions civiles du peuple, ont déjà été décidées par les tribunaux; et la simple opinion d'un jurisconsulte suffit pour convaincre les parties sur l'étendue de leurs droits.
Mais si, au contraire, le texte de loi qui a toujours motivé les anciennes décisions venoit à être changé, il ne seroit plus au pouvoir des avocats de donner aux parties des opinions satisfaisantes sur les points discutés. Il seroit même de leur devoir de conseiller i\ leurs clients
de recourir aux tribunaux, dans les cas où ils ne pourroient concilier les affaires avec leurs adversaires.
De cette manière le nombre de procès, qui
auroientlieu après l'établissement d'un nouveau code, seroit incalculable ; et nous savons bien que, malgré les précautions prises par les grands législateurs qui ont rédigé notre code, le nombre des procès a été prodigieux ;* à tel point que, si
* Mr. Pailliet, qui n'est point ennemi du eode, dit qu'en se livrant à la composition de son manuel de droit, il a étû principalement animé par l'espoir, sinon de tarir entièrement la source des procùs, du moins d'en diminuer !e grand nombre qu'a fait naître la nouvelle législation. Voyez le Manuel du Droit Français, par J. B. Pailliet, Introduction, p. 20.
Les recueils volumineux d'arrêts, qui ont paru en France depuis la confection du code, sont des preuves convaincantes que le nouveau code n'a point enlevé de procès aux gens de robe. Le recueil officiel, intitulé le Bulletin de Cassation, ne contient que les arrêts rendus par la Cour de Cassation. En considérant combien en France le droit de se pourvoir en cassation est limité, on devroit croire que ce recueil n'est pas volumineux, mais cependant, en 1826, il renfermoit vingt-six volumes.
Il est généralement connu qu'une des raisons alléguées pour la conservation du Code Napoléon dans les Paj's Pas, et les Provinces Rhénanes de Prusse, étoit que les nombreux procès auxquels la nouvelle législation avoit donné naissance, ayant servi h fixer une quantité de points litigieux, le nombre des procès commencoit en conséquence à diminuer. — Note de tEditciir.
à l'époque de la Révolution les tribunaux n'eussent été doublés, il est positif qu'ils se seroient vus surchargés outre mesure, et que l'on auroit été obligé de nommer des commissaires temporaires pour juger les causes.