‹ Lettres sur la Cour de la chancellerie et quelques points de la jurisprudence angloiseChapitre 34 sur 46 · LETTRE XXIX · texte numérisé non relu

LETTRE XXIX

En supposant qu'il soit possible d'incorporer les anciennes lois dans un nouveau code, de manière à ce que l'on ne puisse élever un doute sur l'identité des nouvelles lois avec les anciennes ; et en supposant que les juges chargés d'appliquer le code pourroient puiser dans le même recueil de décisions, dont leurs prédécesseurs s'étoient servis, à défaut de texte exprès, il seroit indispensable de conserver ces centaines de volumes d'arrêts, ces traités, ces commentaires, et ces compilations. Si j'ai bien compris votre lettre, il me semble que votre avis est pour la conservation de ces anciennes archives de la jurisprudence ; et que, selon vous, le législateur qui entreprend de réformer des lois d'une grande nation ne devroit jamais, comme l'a fait Justinien, essayer de détruire ses anciennes sources.

Je vous reconnois d'après cela pour un o

digne disciple de notre immortel Cujas, qui le premier ouvrit les yeux de l'Europe sur les défauts de ce corps de législation dont Justinien est le fondateur. Depuis le milieu du seizième siècle, le moindre étudiant qui s'occupe du droit romain recomioît que la défense faite par Justinien d'user des anciens livres de jurisprudence pour interpréter son code,* étoit une mesure qui n'annonçoit ni l'esprit ni la prévoyance d'un bon législateur. Quoique les Pandectes contiennent des matériaux de la plus précieuse valeur au législateur qui veut créer un code, et au juge qui recherche les grands principes et les fondements des lois qui gouvernent les transactions de la société, il sufl5t du plus léger examen pour s'apî^erçevoir que cette composition est néanmoins pleine d'imperfections et d'obscurités, comme tous les ouvrages de ce genre, où se trouvent une foule de sentences et d'opinions tronquées, prises dans divers livres, et revêtues ensuite des titres auxquels elles ont rapport. Quelques soins et quelque exactitude que l'on y apporte, il est impossible que dans une telle compilation une infinité de passages ne restent inintelligibles, dans l'ignorance où l'on est de ce qui les a précédés ou suivis, et des circonstances auxquelles ils se sont rattachés.

On sait que c'est principalement par l'étude

• Voyez Appendice H.

des fragments que nous avooa le bonheur de posséder maintenant des lois et des ouvrages des jurisconsultes existant avant Justinien, que depuis le milieu du seizième siècle en France et en Allemagne on s'est beaucoup perfectionné dans la connoissance du droit romain; la découverte récente des InstUutes de Gains* qui a fait une si grande impression sur le continent, a fourni aux professeurs de droit Romain le moyen de mieux comprendre le corps de droit de Justinien, que ne le faisoient les Romains eux-mémes.'l"

Du temps de Justinien le peuple ne possédoit déjà plus cet esprit et cette industrie qui le distinguoient lors de la république. Un gouvernement despotique, le luxe, et la déprava-

* " Dès l'apparition de Gains les savans s'emparèrent à l'envi des notions nouvelles que cette découverte venoit nous apporter. De« dissertations panirent de toutes parts, jauiais livre oe causa dans l'enseignement du droit Tomain une révolutioa plus remarquable, déjà Gaius est enseigné comme il l'étoit

k Rome, avant que Justinien eût puisé ainsi qu'il l'avoue luimême ses propres Institutes dans celles de ce jurisconsulte." — Voyez Institutes de Gaivs, traduites en Français par J. B, E. Boulet, avocat à la Coitr Ro]/ak de Paris, préface, p. 6.

On trouvera, dans le premier volume, page 287, de TAémis ou Bibhothiqiic du Jurisconsulte, une traduction du rapport fait par Mr. Goeschen à l'Académie de Berlin, sur la découverte du manuscrit de Gaius. Cette découverte a été faite par le célèbre historien Mr. Niebiibr. — Note de l'Editeur.

t Voyez Appendice I.

tion des mœurs avoient causé cette mollesse et cette nonchalance qui sont si contraires au développement de toutes les plus belles qualités de Fâme ; et le barreau en ressentoit aussi les effets. Au lieu d'avoir recours aux anciennes sources des lois, les jurisconsultes, du moins pour la plupart, bornoient leurs recherches aux compilations et aux abrégés. Les ouvrages des Paetus, des Scévola, et des Sulpicius dormoient dans le fond des bibliothèques. Cette décadence de l'esprit humain, et l'accumulation des lois réclamoient peut-être l'intervention du gouvernement j et si, au lieu d'abolir tout, Justinien se fût borné à réformer seulement, en retranchant ce qu'il y avoit de superflu, suppléant à ce qu'il y avoit de défectueux, et cherchant les moyens de faciliter l'étude du droit, mais qu'il eût laissé intactes les lois qu'il n'étoit point utile de changer, ainsi que les livres des anciens jurisconsultes, la postérité n'auroit rien diminué de la gloire qui lui revient de son ouvrage.

Je terminerai cette partie de mes observations en ajoutant, que les François et les Allemands, les peuples les plus versés dans le droit romain, depuis les temps de Cujas et Doneau, jusqu'à ceux de Hugo et Savigny, sont d'accord pour reconnoître que l'histoire du droit romain peut servir de leçon aux législateurs,

en leur démontrant l'impossibilité de composer pour une nation puissante un code qui remplace ses lois antérieures à l'exclusion de toutes ses anciennes sources de jurisprudence. Nous savons qu'en France quelques personnes s'iraaginoient que nos codes rendroient inutiles tous nos anciens recueils de jurisprudence,* et nous savons aussi quel a été le résultat de toutes ces conjectures. t

Mais il ne faut pas croire que Justinien, en entreprenant son travail, n'ait eu d'autres motifs

* Il est impossible de lire le discours préliminaire placé en tête du premier projet de code sans voir que les pei-sonnes sa- Taotcs qui l'ont composé n'étoient pas d'avis que les juges ou le barreau, pourroient en conséquence de la confection du code se passer de la lecture des anciennes lois et des anciens auteurs. -^Note de VEd'dcur.

f Pour s'éclairer sur ce point, on n'a qu'à lire les annonces des différents libraires de jurisprudence françoise. Il suffira peut-ûtre de prévenir que deux ouvrages portant les titres suivants sont dans ce moment en vente à Paris : Recueil Général des Ordonnances, Edils, Déclarations, Lettres Patentes, Règlements, Arrêts du Conseil, Arrêts de règlements, S^c. qui ne sont pas abrogés, ou qui servent soit à l'interprétation soit à Vhistoire du droit public et privé, depuis l'avènement de Hugues Capel, (en 987,) jusqu'aux premiers travaux de l' Assemblée

Nationale, (Octobre, 1789,) ^c. SfC. Recueil Général des

Anciennes Lois Françaises, depuis l'An 4'20 jusqu'à la Révolution Française, S^c. Par MM. Jourdan, docteur en droit, avocat à la Cour Royale de Paris, De Cruzy, avocat à la Cour Royale de Paris, et Isambert, avocat aux conseils du Roi, et à la Cour de Cassation. — Note de l'Editeur.

que ceux que j'ai expliqués. Depuis plus de six cens ans environ, les Romains ne formoient plus un peuple libre. Toutes leurs dernières lois étoient faites pour un gouvernement despotique, et les anciennes se ressentoient de la liberté d'une république, et quoique rarement citées, suffisoient néanmoins pour réveiller dans le cœur du peuple les souvenirs du beau siècle de leur gloire.

Justinien donc en composant le code et les Pandectes, avoit pour but d'abolir, et de rendre sans effet, toutes les anciennes lois et tous les anciens ouvrages de jurisprudence ; et s'il en a gardé quelques parties, il les a tellement défigurées, qu'il est impossible de retrouver aucune trace de ces esprits qui sortoient d'une nation libre: cependant, après les avoir changées de la sorte, il ne s'est point fait scrupule de les attribuer à des hommes qui n'avoient respiré que la liberté. C'est cette circonstance qui a porté Téloquent historien de la décadence et de la chute de l'empire romain* à taxer Justinien de fraude et de fausseté.

Les circonstances qui ont accompagné la confection du code de Justinien, outre sa proscription des anciennes sources de jurispru-

* Voyez Gibbun's DecUiie and Fait of tke Roman Empire, le chapitre 44me. Hugo a commencé sa carrière littéraire en 1 780 par la traduction de ce cLapître. — Note de l'Editeur.

C iî>o )

dence, offrent quelques traits qui peuvent servir de leçon aux amis des codes de nos jours.

Prévoyant que son chef-d'œuvre pourroit être bientôt enseveli sous le poids des traités et des coramentaires, au moment de la première promulgation du code, il défendit auxjurisconsultes toutes compositions de ce genre. Mais il ne tarda pas lui-même, et sans l'aide de la critique, à découvrir dans son ouvrage une foule d'imperfections et de défauts. Quelques années après, il publia même une nouvelle édition de son code, qui contenoit quelques centaines de lois et d ordonnances supplémentaires.

Justinien s'étoit aussi flatté que son dernier code étoit si parfaitement compilé, qu'il deviendroit un corps de législation fixe et permanent, qui n'auroit jamais besoin d'être augmenté ou changé. Mais les lois et édits qu'il publia postérieurement, et que nous possédons encore, font une addition assez considérable à son code, sans parler des constitutions de .ses successeurs.

Nos législateurs modernes n'ont pas été plus heureux que .Justinien. Il suffit de lire l'histoire des codes qui ont été introduits dans les différents pays de l'Europe, depuis le milieu du siècle passé* pour juger combien il est impos-

• Cocceiî, ministre de FrétlÉric le Grand, publia le Code Frédéric en 1750. On le trouva si plein d'imperfections, qu'en

Bible de créer pour une nation un corps de législation, qui ne seroit pas sujet à une constante

1 ?80 Frédéric chargea son grand Chancelier Carmer de rédiger UD autre code, qui ne fut promulgué que sous le règne de son successeur Frédéric Guillaume, en 1794. La composition du Landrcckt, le code actuel de la Prusse, a occupé son gouvernement, mais à diflferentcs reprises, depuis 1808 jusqu'à nos jours.

Le gouvernement d'Autriciie commença à s'occuper de la rédaction d'un code à- peu-près à la même époque que celui de Prusse. Un corps de législation avoit été déjà complété sous les auspices de Marie Thérèse en 1767. La grande réorganisation des lois de ce pays faite par Joseph II. eut lieu dans l'intervalle des années 1780 à 1790. Mais l'effet des changements qu'il opéra étant tout-îi-fait contraire au but qu'il s'étoit promis, ti'ès peu d'années après, son successeur se vit obligé de détruire tout son ouvrage. Le corps actuel de législation de l'Autriche a clé promulgué en 181 1.

La Bavière adopta un système de législation uniforme vers le milieu du siècle dernier. L'Electeur Maximilien Joseph promulgua une partie du code de ce pays en 1 750. Tout le monde sait que ce code n'eut pas un règne plus long que les autres. En 1809, on s'occupa de la rédaction d'un nouveau code civil, mais il ne paroît pas qu'il ait été achevé. En 1819 une commission fut chargée de la rédaction d'un projet de code civil ; mais on ne connoit pas le résultat de ses travaux. Encore plus récemment une autre commission a été nommée pour faire différentes réformes dans le code civil d'après les principes exprimés dans les ouvrages de Mr. Feuerbach. Le code criminel de ce pays, rédigé par Mr. Feuerbach est le meilleur de l'Europe ; mais tout parfait qu'on l'estimoit, on est déjà occupé de sa révision.

Alexis Michiielovich, père de Pierre le Grand, est le premier souverain qui ait donné un code à l'empire de Russie. Ce code

révision. Les illustres auteurs de nos codes ont très bien remarqué, que les codes des peuples se font avec le temps, mais à proprement parler, on ne les fait pas.* Le perfectionnement progressif des lois par une bonne application des principes de la jurisprudence, vaut mieux pour leur amélioration qu'aucune législation positive-

subit des changements considérables sous le règne de son illustre successeur. 11 suflSra de rappeler les noms de Catlierine H. et d'Alexandre pour se souvenir que l'on n'a pas encore réussi h donner à la Russie un corps permanent de lois.

11 seroit facile à l'éditeur d'appuyer le texte par l'exemple de plusieurs autres pays de l'Europe ; mais ii espÈre que ceux qu'il a cités suffiront pour convaincre le lecteur,

11 ajoutera seulement que malgré tous les changements qui ont été faits dans le Code Pranfois, ses plus p-ands admirateur avouent déjà que sa revision est absolument nécessaire j et on parle mâme de la compilation d'un Digeste François qu'on peut appeler Pandtctts Carlovingienncs. — Note de C Editeur.

• Voyez Discours Préliminaire du frenticr projet de CodeCiril. — Note de l'Editeur.

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