LETTRE XXX
Malgré le peu de succès qu'a obtenu la composition des codes depuis Juslinien jusqu'à nous, plusieurs avocats de ce pays, comme je vous l'ai dit, ne se sont pas fait scrupule de conseiller à leurs compatriotes de renouveller encore cette expérience, et d'abolir leur ancienne jurisprudence, pour faire place à un système formé d'après leurs propres idées, et que la prévention si naturelle aux inventeurs leur fait considérer comme un chef-d'œuvre de perfection.
Il est certain que jamais nation n'a eu en sa possession des matériaux plus précieux pour former un corps parfait de législation que ceux qui existent dans les livres de jurisprudence de ce pays. Les Pandectes même ne renferment pas de plus rares trésors que les recueils des décisions des différentes cours civiles d'Angleterre. Avec cette amélioration progressive que
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les hommes, les plus versés dans la science de la jurisprudence reconiioissent comme le seul moyen d'atteindre à la perfection, TAngletelte peut parvenir à possédet un corps de législatioti plus propre h. assurer le bonheur de son peuple qu'aucun autre qui ait jamais pai*u dans le monde. Mais il faut attendre avec patience les corrections que le temps aeul artiénerà dans ce systêhie, et se rappeler que les choses les plus parfaites sont celles qui s'achèvent lé moins vîte.
Les inconvénients actuels pour le public ftè doivent point faire adopter avec précipitation les projets hasardeux et prématurés de chaque individu, qui témérairement ose prononcer un jugement sur le code d'une grande nation vingt-quatre heures après l'avoir lu, et qui ne craint pas d'annoncer au public que ce code à réussi, tandis qu'il n'a point encore commencé son influence. Le peuple anglois ne devroit pas, par trop de promptitudie se prosterner
tderant le premier veau d'or qui lui est présenté, pour briser ensuite les vraies tables des lois.* Ces mêmes gens dont je patle se plaignent
' Als das Jiidische Vfllk am Berge Sinai das gdttiicbë Gesetz nicht erwarten konnte, rnaclite es aus Ungeduld èiii goldenes Kalb, und darùber wurden die wahren Gesetztafeln zerscldagen." — Voyez Savigny, Vom Beruf unsrer Zeit fur Gesetzgebung und liechlswis^enschajî, Note de l'Editeur.
aussi de tous les défauts des statuts dont je vous ai entretenu ailleurs. Ils murmurent contre la foule des livres de lois, de gloses, et de commentaires, qui, il faut en convenir, ne servent pour la plupart qu'à obscurcir le texte qu'ils devroient éclaircir. " Nous doutions sur Ulpian, et redoutons encore sur Bartolus, et Baldus."* Ils se plaignent aussi d'une quantité d'usages et coutumes qui s'écartent de la loi générale du pays; de la complication des procédures, et des dépenses qu'entrainent leurs lenteurs. Quelques-uns de ces messieurs, des plus zélés partisans des codes, trouvent mauvais qu'il existe des lois non écrites, et veulent que le droit commun soit rédigé par écrit.
Pour guérir tous ces maux ils proposent la souveraine panacée, la formation des codes.
Mes Lettres précédentes vous ont fait voir, que si je ne suis pas d'accord avec ces messieurs, quant aux expédients qu'il voudroient employer; je suis complètement de leur avis sur plusieurs des imperfections qu'ils signalent dans la jurisprudence angloise. L'organisation de la Chambre des Pairs comme tribunal d'appel, celle de la Chancellerie, la manière d'administer les affaires de faillites, le manque de tribunal effectif pour les appels des colonies, le
Voyez Essais de Montaigne. — Noie de l'Editeur,
système qui surcharge un tribunal de besogne, tandis qu'un autre semblablement constitué n'est point occupé, les retards, les faux frais des procès, toutes ces causes réunies suffiroient pour déprécier une nation moitié moins éclairée que l'Angleterre. Mais tous ces défauts sont de nature à être corrigés par un simple acte de législation qui organiseroit les divers tribunaux, et ne rendent nullement nécessaire un remède extrême comme le seroit la composition d'un code.
Quant aux autres vices mentionnés par ces messieurs comme tolérés par les lois d'Angleterre, et à l'égard de leur projet pour les détruire, j'ai peu de chose à ajouter à mes réflexions sur la codification en général.
Au sujet du projet annoncé par quelques-uns des plus ardents prôneurs de nouveautés théorétiques, de rédiger par écrit toute la loi commune, je dirai qu'il y a très peu de législateurs qui aient touché cette corde; et par les raisons expliquées dans mes précédentes Lettres, pas un, de ceux qui en ont fait la tentative, n'a réussi. Jamais il n'a paru, et jamais il ne paroîtra, de code qui contienne toutes les lois d'un pays, et qui exclue l'usage à défaut de texte. L'immortel Bacon* pensoit que si la
• Du temps de Bacon on avoit proposé de rédiger par écrit le droit cominuii. Bacon ôtoit opposé à cette mesure, et il
mesure de renfermer tout le droit commun dans un* code étoit utile et praticable, elle étoit néanmoins trop difficile même pour ses talents : mais il ne dissimuloit pas non plus, qu'il estimoit mieux la loi non écrite du pays, que la loi statutaire.*
Passons maintenant à quelques remarques sur la nécessité supposée de donner un code à l'Angleterre en conséquence de ses richesses en livres de jurisprudence, et à raison de la variété de coutumes, qui règlent la disposition des différentes sortes de biens, par exception à la loi générale.
Je commencerai par ce dernier point, et je dirai qu'il n'existe pas en Angleterre une assez grande diversité d'usages pour produire des in-
fit l'observation qu'il «"élevoit plus de questions sur la loi statutaire qui est écrite, que sur \a loi commune qui ne l'est pas. Riep j)',a plus étonné l'éditeur que de voir plusieurs personnes de ce pays citer Bacon comme avocat des codes, tandis que les étrangers au contraire le considèrent généralement comme adversaire de la codification. Dans la proposition qu'il fit à Jacques T. pour l'amélioration des lois, il est facile de recon- 'Ooître sou avis sur ce point. " I dore nat advisc to cast tbe l».w iuto » new nfiould, The work wliich 1 propnund tendeth to pruning and grafting thc law, and not to plough up and planting it again ; for such a rcmove I should hold indeed for a perilous innovation." — Voyez A Proposai for Ainend'mg the Leavs of England. Note de l' Editeur.
* Voyez Appendice J.
convénieuts. Les divers peuples qui divisoient autrefois le territoire de l'Angleterre, et qui étoieiit gouvernés chacun par leurs souverains, ainsi que par les lois et usages qui leur étoieut particuliers, ont été depuis des siècles incorporés dans une seule nation sous le même gouvernement, et sujets aux mêmes lois. Cette prodigieuse variété de coutumes, qui, malgré toutes les mesures de nos anciens rois, existoit encore en France à l'époque de la Révolution ne se trouve point ici. Celles qui ont survécu à la révolution de tant de siècles sont peu nombreuses, et sont aussi bien connues et définies que la loi générale.
11 n'étoit point possible eu France, même aux jurisconsultes les plus profonds, d'apprendre à connoître cette multitude d'usages,* alors en vigueur dans nos provinces ; et autant que je puis me le rappeler, le Chancelier D'Aguesseauf
• C'est par rapport aux nombreuses coutumes, si souvent opposées, qui étoient alors en vigueur dans l'ancienne France, que Montaigne a dit, qu'il y «voit en France plus de lois que dans tout le reste du monde eiisetnble, et plus qu'il n'en fau* droit pour régler tous les mondes d'I&picurus. ^Note de l'Editeur.
Lt Voyez Œun'cs du Chancelier D'yigttesseau, vol. xiii. et Camus, Lettres sur la Profession d'Avocat. La grande variété <les usages et des coutumes locales en Allemagne, a toujours été rcprcacnti-c comme ime raison qui devroit déterminer l'introdiiction d'iui code. Voyez Thibaut, ucbcr die A^ot/iwcn-
dit que par cette raison on ne les lisoit qu'à mesure que se présentoit l'occasion de les appliquer. En Angleterre c'est le contraire : les coutumes qui sont encore en vigueur, et qui ont rapport à la propriété et h sa disposition sont généralement connues du peuple. On connoit, par exemple, aussi bien les lois qui gouvernent la dévolution et la disposition des terres que l'on nomme copyhold ou gavelkind, que celles qui concernent les terres appelées J'reehold.
En Angleterre donc, les coutumes qui s'écartent de la loi générale ne sont point en assez grand nombre, du moins à ce qu'il me semble, pour produire le moindre des inconvénients qui existoient chez nous avant la Révolution, Mais s'il en provenoit quelque mal, je crois que l'on pourroit très bien y remédier, eu adoptant le plan de nos anciens législateurs, sans avoir recours à un nouveau code ; et je me permettrai de faire ici la remarque que nos ancêtres n'étoieut point aussi étrangers aux vices de leur système judiciaire qu'on veut bien le penser or-
digke'U einer allgcmeinen burgerlichen Rechtsfûr Deutschland, p. 56. Feuerbiich, Belrac/itungen ueber die Ocffenlichkeit und MtirtdlichJceit der Gerechligfceitspfkge, Erster Band, p. 377, et Pfeiffer, Ideen. zu einer neuen CiBil-Geselzgebung f'nr Teittsche Staaten. Voyez aussi Foltaire, Dictionnaire Philosophique, Art. Loit. — Note de l'Editeur.
dinairement. Un très petit aperçu suffiroit pour vous démontrer qu'ils ont très bien su y faire de temps à autre les corrections nécessaires, en lui faisant subir des réformes considérables ;* et je ne mets pas en doute que si la Révolution ne fut survenue pour renverser lancien édifice de notre législation, et en reconstruire un sur des fondations tout-a-fait opposées, on eût exécuté le plan que D'Aguesseau avoit conçu pour la réforme de nos lois ou quelque autre semblable.
J'ajouterai que tout en étant admirateur de notre code, je ne puis me persuader qu'avec des éléments tels que nous en ont laissés dans leurs ordonnances L'Hôpital, Lamoignon, et D'Aguesseau, on ne seroit pas arrivé au perfectionnement de notre législation, sans avoir besoin de recourir à une destruction générale de lois, institutions, et usages, auxquels, pour la plupart, on n'avoit à reprocher que leur vénérable antiquité.
Cette Lettre étant déjà, assez longue, je remettrai à une prochaine mes remarques sur la prétendue nécessité d'un code à raison du grand nombre des livres de jurisprudence.
• Voyez la Note Supplémentaire à cette Lettre. — Note de ÎEditair.