‹ Lettres sur la Cour de la chancellerie et quelques points de la jurisprudence angloiseChapitre 36 sur 46 · LETTRE XXXI · texte numérisé non relu

LETTRE XXXI

Ces amateurs de Codes dont je vous ai parlé comprennent très bien que la substitution d'un Code i\ la loi statutaire diminueroit peu le nombre des livres de jurisprudence, si l'on ne se débarrassoit en même temps des recueils d'arrêts, et de cette foule de traités, de dissertations et de commentaires dont la science du droit abonde comme toutes les autres sciences, et qui sont au texte de la loi comme les eaux de la mer à côté d'un ruisseau.

Leur plan seroit donc, non seulement un code qui serviroit de guide aux tribunaux en posant les principes généraux, et laisseroit à la discrétion du juge leur application aux cas particuliers, comme sont les codes de France et d'Autriche ;*

* Le Code d'Autriche prescrit aux juges de décider suivant les principes d'équité naturelle les questions qu'ils ne peuvent pas juger d'après le texte de la loi. Mr. Thibaut considère ce code comme le meilleur que l'Allemagne possède, et le pro-

mais encore de recueillir dans les archives judiciaires tous les points de droit résolus par les Cours, et d'en faire des lois qui régiroient tous les cas futurs. De cette manière ils se flattent que tous les anciens arrêts, ainsi que la plupart des dissertations, compilations, et commentaires, deviendroient des papiers de rebut. Ils espèrent enfin, qu'ils parviendroient à obtenir ainsi ce que ni Justiuien ni les auteurs savants et éclairés de notre code n'ont pu faire.

Ce sont les recueils d'arrêts, {reports,) que ces messieurs considèrent comme un des plus grands inconvénients du système judiciaire d'Angleterre. C'est en parlant de ces recueils sous le rapport des matériaux qu'ils fournissent pour la composition d'un code que Mr. Bentham,* le Nestor des partisans des codes, a dé-

pose comme base générale aux codes qu'il invite les dificrents souverains de ce pays de publier. — Voyez aussi Schmid, DetUschlandCs WiedcrgcbuTt, p. 136.

On dit que le cmle actuel de Prusse {das Landrecht) pécbe par le même côté que le Code Frédéric. Il donue trop dans les détails, essayant de faire des règles pour chaque cas particulier, mais ne posant pas avec assez de précision les principes généraux qui devroient guider les magistrats dans l'applicatiou des luis.

Les codes de France, d'Autriche, et de Prusse sont les seuls que Savigny ait jugé dignes de sa critique.— A''o/e de l'Editeur.

* " Traverse the vvhole continent of Europe, — ransack ail tlie libraries bclongiog lo the jnrispnidential Systems of the

claré qu'ils contenoient une réunion de décisions qui valent plus par leur clarté, leur variété, leur particularité, et les éclaircissements qu'ils donnent, qu'aucune autre collection appartenant aux systèmes des différentes jurisprudences de l'Europe.*

On a lieu de croire que c'est vers le temps de Guillaume le Conquérant que l'on a commencé à recueillir les décisions des tribunaux de ce pays.t Mais les reports antérieurs au

several political states, — add the contents ail togetlier, — you would not be able to compose a collection of cases equal in Tariety, in amplitude, in clearness of statemcnt, — in a word, ail points taken togetlier, in instructivencss — to that wbicli uiay be seen to be afforded by the collection of English Rejjortx of mijudged cases." — V'oyez Papers relative to Codljlcation, publislted hij Jeremy Benlham, p. 37.*

* Monsieur Meyer dit dans ses Institutions Judiciaires, vol. ii. p. 5, que nos reports sont plus nombreux que ceux de tout le reste de l'Europe pris ensemble. Cela pouvoit être vrai h l'époque de la Révolution fj'ançoise. Mais l'on verra par une note subséquente que la France, et mtme l'Allemagne, rivaliseront bientôt avec l'Angleterre, et la surpasseront par le nombre de leurs recueils d'arrÛts. L'éditeur pense que M. Meyer a beaucoup exagéré les inconvénients attachés à ces sortes (le recueils, ainsi que la di£S cul té signalée comme existant généralement dans l'étude de notre législation, — Note de l'Editeur.

\ " For albeit our Reports at large wbicb are published iu print, do begin witli the reign of King Edward III. and tbc broken cases of older tiraes, which are scattered in the abridg-

• Voye» AppeiMlicc K,

I règne d'Edouard I. ont péri. — Depuis lors, sauf quelques intervalles, il y a eu une succession de reporis qui a duré jusqu'à nos jours. Ces décisions sont les précédents qui forment maintenant le fond et la base de la jurisprudence

ments, are not fouod bigber tban tbe time of Kîng Henry III. yet assureJly there were otber Reports, digested in Years and Terras, as ancient as tlie titiic of Kîng William Ihe Conqucror." — Voyei Préface Dedïcatnnj aux Reporis du savant Sir John Davis, également distingué comme avocat, historien, et poète. " NuUus autem eis, sive Justinianei, slve Theodosianei juris U8US bîc publicus, Sed moribus msjorum tantûm, patrioque utebantur illi jure, quod et antè, et ad nostra usque tempora

AnglisB commune vocitatur, scilicct decisiones praseun-

tes, quales injuria quibus nunc utimur aiinalibus, earum rationcni mutuamque analogiam preeter leges f! re nalà rariatim novatas mutatasque tunt in musseis tum in foro tantuin adbiberi solebant illi." — Voyez Sddeni ad Fleiam D'tsserlalio, p. 518, où il parle des jurisconsultes anglois du temps de Guillaume I. Cette dissertation est remarquable en ce qu'elle a été probablement le premier ouvrage concernant l'histoire du Droit Romain pendant le moyen âge. Hugo dit que Selden est remarquable, " wegen der Untersucbungen liber die Geschicbtc des Komiscben Recbts im Mittelalter, als Vorre<le zu eiiicm alten

Engliscben Rechtsbucbe (Fleta) woraus so vicies

nacbgeschrieben worden ist." — Hugo, Lehrbuch der Geschichte des Romuchen Rechts seit Justinian, p. 378. Sangny et Wenck ont indiqué plusieurs erreurs qui se sont glissées dans la dissertation de Selden. — Voyez Savigny, Geschichte des Romischen Rechts im Mittelalter, Vierter Band, cap. 36, et Wenck, Magister Vacaritis Primus Juris Romani in Angliâ Professor, § 1. Voyez aussi Hugo, Lehrbuch der Geschichte des Rovtischen Rechts, p. 1 30. Note de f Editeur.

angloise. Aussi les juges se faisoient-ils autrefois un devoir d'en surveiller la publication, et de s'opposer à l'impression d'un recueil dont l'exactitude pouvoit être douteuse; durant plusieurs années des avocats de talent furent nommés et rétribués pour rapporter les arrêts qui pourroient être utiles. Des juges des plus distingués se faisoient une espèce d'obligation de prendre note de toutes les décisions importantes, et c'est à leur zèle et à leur amour de leur état que l'Angleterre est redevable de la partie la plus précieuse de ce recueil.

C'est dans ce dépôt sacré des procédures judiciaires qu'on peut le mieux suivre les progrès qu'a fait la liberté civile des Anglois, et c'est là seulement que se manifeste la loi commune, qui n'est conservée ailleurs que par la tradition des juges.* C'est le chêne antique à l'ombre duquel leurs ancêtres se sont reposés tant de siècles. Plusieurs de ses branches sont mortes, d'autres sont superflues, et pour ranimer la vigueur du tronc, il seroit seulement nécessaire de les tailler et de les élaguer. Mais les partisans des codes veulent abattre l'arbre, et en détruire jusqu'aux racines.

Il est vrai, à ce que l'on prétend, que les reports modernes n'ont plus le môme caractère.

* Voyez Appendif^ .1.

Le plus grand nombre a été recueilli par de jeunes avocats, qui avoient peu de savoir et encore moins de pratique, et qui étoient ordinairement plus pressés de remplir leurs cahiers que de faire un choix qui les rende utiles. De là viennent les défauts qui se trouvent dans les ouvrages de ce genre. Ils présentent trop souvent un long exposé de détails qui n'a aucun rapport aux principes sur lesquels Tarrét est fondé, et les faits qui seuls pourroient rendre l'arrÊt intelligible sont justement ceux qui sont omis. La plupart aussi de ces reports sont composés de décisions qui ne différent en rien de celles qui sont déjà imprimées. La foule de jeunes avocats sans emploi a doublé encore le mal, parce qu'ils ont voulu rivaliser les uns avec les autres, en publiant des recueils contemporains.*

Mais il me semble qu'il seroit bien facile de prévenir ces inconvénients, si on choississoit quelques avocats habiles pour remplir cet emploi

* Nos arrûtistes modernes deTroieut se rappeler le cooseil que donna Lcibiiitz aux Decisionwn CoUectores elc sou temps : " Deceret potiùs, ad nlios autorcs supplcmenta addi, ne inutilibus rcpctitioiiibus urbis oncretur; aut si quid nb iis dissentias, vel novam aliquam rationeoi objectionctuque babeas, id quoqiie admoncri ; non oratiin denuo cxscribi, sumtiisquc typographis et lectoribus sine necessitate conflari." — Melhodiis Nova Jiscendce docendceque Jurisprudentiœ. Leibnitii Opéra, tom. iv. pars 3, p. 2\7.—Note de l'Ediieur.

dans les différents tribunaux, ce qui ne seroit qu'un renouvellement de l'ancienne institution; ou si les juges ne permettoient pas à l'avenir de citer un recueil, avant qu'il n'eût reçu leur approbation,* ce qui aussi ne seroit qu'un retour à leur ancienne autorité. Je crois même, que si le barreau anglois établissoit de ces conférences qui font tant d'honneur au barreau françois, les avocats pourroient sans aucune intervention étrangère remédier à ce mal par un arrêté de leur ordre, qui ne permettroit de s'abonner qu'à tels et tels recueils d'arrêts.

Avant de terminer cette partie de mes remarques je ne puis m'empêcher de dire que l'inconvénient attribué au nombre de ces reports a été véritablement exagéré. Les plus anciens ne se trouvent que dans très peu de bibliothèques d'avocats; j'ai même des raisons pour savoir que plusieurs des avocats les plus occupés se passent, non seulement de la plupart des reports anciens, mais encore d'une grande partie des modernes. Généralement les dissertations et traités réunissent, dans un seul volume les

* On a reconnu en France la nécessité d'avoir un recueil officiel des décifiions de la cour suprôme. C'est le Garde des Sceaux qui est chargé de veiller à la publication du Bulletin de Cassation. Mais ce recueil oflîciel n'empêche pas que les recueils particuliers ne soient aussi des autorités auprès des tribunaux, — Note de VEd'ttetir.

décisions qui concernent la matière qui y est développée, et dispensent d'avoir recours aux recueils eux-mêmes; ce qui fait que chaque avocat possède tous les meilleurs traités et dissertations sur la partie du droit à laquelle il s'est attaché. Mais je ne prétends point citer ces avocats comme un exemple à suivre pour leurs jeunes confrères ; car avec de tels principes ils peuvent faire leur fortune, et parvenir même aux fonctions de juges; mais ils ne seront jamais distingués par leurs connoissances dans les lois et institutions de leur pays, comme les Haies et Butlers.* La génération à venir trouvera peut-être leurs noms inscrits dans une liste de juges, sans qu'ils laissent aucun autre souvenir de leur existence.

Je répète donc qu'il n'y a que très peu d'inconvénients dans le nombre des reports, et j'en donnerai encore les raisons suivantes. Dans le cours des siècles, les lois, sans cependant avoir perdu leur caractère national, se sont

* " Jurisconsultus enim que talis, satis babet, si sciât, quid in proposito casu sit juria, quod potest etiarn merè pragniaticus asscqui, inio qui ne latina quidem novit, sed diflBculter imô iimtiliter; nam si quis negare aiuleat, non poterit ex bistoiiâ legibiisque demonstrare : ideo empyrici magis nomen merebitur, quam ejus qui verani in jitre philoaopbiam sit assecutus." — Mcthodus Nova discendee docendcerjue JurisprudenlicB — Leibnilii Opéra, tom. iv. pars 3, p. 180. Note de l'Editeur.

changées et améliorées à proportion des progrès de la société. Et les transactions des temps reculés n'ayant pas assez de ressemblance avec celles de nos jours, pour que les vieilles décisions puissent être généralement utiles, on ne se sert que très rarement des anciens recueils d'arrêts. Mais quand une nouvelle combinaison de circonstances donne lieu à une question que les tribunaux n'ont point encore décidée, quand il n'existe pas de précédent, il faut que le juge appuie son arrêt sur les lois prises dans leur origine; il faut pour cela qu'il aille ;\ la source, et il ne la trouvera que dans les vieilles archives de la jurisprudence angloise. Et l'on ne doit pas penser que ce soit un ouvrage plus difficile que celui d'approfondir une question dans une science quelconque, ni qu'on doive manquer de guides dans une pareille entreprise. La jurisprudence a eu des pionniers qui ont applani le chemin, et facilité la marche. Des index et autres ouvrages semblables indiquent où il faut chercher les renseignements qui ont rapport au sujet en question ; et des commentaires et dissertations ne manquent pas de l'éclaircir. Les avocats anglois sont loin de cet état de décadence intellectuelle, où étoient tombés les jurisconsultes romains du temps de Justinien. Ils ne se bornent pas tous aux abrégés et aux extraits, et il en est qui dans

l'occasion pourroient approfondir une question compliquée du temps d'Edouard I., tout aussi bien que l'auroit fait un Selden ou un Lambard.

II ne me reste plus qu'une observation à faire. C'est qu'avec la révolution des années les recueils de nos jours feront place à de plus nouveaux. Il viendra un temps où la collection du Jeune Vesey ne sera lue que par quelques antiquaires judiciaires, et où l'on ne se rappellera Milord Eldon que comme un homme, pour me servir de l'e.xpression du bon roi Henri, qui aura bien léché le plat de la Chancellerie.*

Cependant, comme on aura pu le juger par les réflexions faites dans mes lettres précédentes, il ne faut pas croire que Ton doive se passer de ces ouvrages. Le code le plus parfait qui puisse paroître ne seroit qu'un index ou une compilation, et pas une question difficile ne s'élèveroit sans que l'on fût forcé de recourir aux matériaux dont on auroit formé ce nouveau corps de lois.

• " Et tu Silvestcr Carliolensis qui, diù lambens Cancellariam, Clericorum meorum tlericulus extitisti, &c." — Voyez Matthen Paris apud Fullcrs Worthies, p. 1 1 6. Le Roi s'adresse au Chancelier, Silvestcr de Eterton, qui avoit la réputation d'être " naost cunuing in custonis of Chaiicery."

Le lecteur ne sera peut-être pas fâché de savoir quelles êtoient ces bonnes bouchos de la Cliancellerie, dont !e Roi faisoit tant de cas. Le Liber Niger nous apprend que du temps de Henri III. le Chancelier recevoit par jour cinq shillings, trois gâteaux, trois pintes de vin, une grosse bougie, et quarante bouts de cliandcllcs.— iVi><e de l'Editeur.

( 227 ) Je me suis tellement étendu sur les reports,*

* Les recueils qui paroissent en France sont beaucoup plus nombreux que ceux que l'on publie en Angleterre.

Le bulletin de la Cour de Cassation est le seul ouvrage de ce genre qui soit officiel.

Les Cours Royales sont au nombre de vingt-six : il n'en est presque pas une dont les arrtSts ne soient recueillis par quelque avocat, qui publie souvent deux volumes par an, et quelquefois au bout de l'année un volume supplémentaire.

Il se trouve en outre plusieurs ouvrages aussi volumineux que Vmer's Abridgment, et qui contiennent la réunion de toutes les décisions de la Cour de Cassation et des cours royales, depuis le comlnencemeiit de la nouvelle législation. Telles sont les dififerentes éditions du Journal du Palais,^ présentant la jurisprudence de la Cour de Cassation, et des cours royales sur l'application de tous les codes François aux questions douteuses et dilRcilcs ; Le Journal des Audiences de la Cour de Cassation et des cours rotjales, ou jurisprudence du royaume; La Jurisprudence du XlXme siècle, ou collection alphabétique des arrêts rendus pour la Cour de Cassation et par les cours royales : Le Recueil Général des Arrêts, S;c.

Quelques-uns des ouvrages, que je viens de citer ne sont point encore complets, mais comme les livraisons s'en publient très rapidement les vides seront bientôt remplis.

Il y a encore d'autres recueils d'arrêts, comme par exemple ceux des décisions des tribunaux du commerce, ou ceux qui traitent quelque branche particulière des lois.

i" Une des Éditions de cet ouvrage publiée mitinlenant consiste en vingtquatre voiumes, contenant cliacun plus de mille pages ; et un annonce que l'un a resserré tous les articles trup proliïcs, et supprijut ceux qui fuisoicnt double emploi. Les arrêts de 1731 jusqu'à l'an IX, (époque où la législation éloit transitoire,) sont réunis dans le premier volume. Plus de la moitié de cet ouvrage à déjà para. — Ifote de l'Editeur.

que je reserve pour ma prochaine lettre les petites observations que j'ai à faire sur les dis- Les répertoires et dictionnaires qui ont rapport aux lois franjoises généralement, ou ù quelque brandie particulière, ne sont pas ni moins nombreux ni moins volumineux en proportion. Il suffira de dire que l'éditeur est abonné au Dictionnaire Universel du droit fravçois, par M. PaiUiet, qui est en cours de publication, et dont cinq volumes ont paru, M. Pail- Jiet compile par ordre alphabétique de matières, et son cinquième volume n'est pas plus avancé que l'article Arrestation. Les catalogues qui paroissent aux foires de Leipsic et Francfort font voir, que les principaux tribunaux de cette partie de l'Allemagne, où les nouveaux codes sont introduits, ont aussi des arrftistes, qui recueillent leurs décisions, et qui les publient ensuite pour l'instruction des juges et des jurisconsultes. Il n'est point probable que les arrêts renfermés dans ces recueils puissent servir de précédents dans un autre pays que celui où se trouve le tribunal qui les a rendu. Mais il est très présumable, vu l'avantage que donne une langue commune, et la ressemblance qui existe toujours sur plusieurs points principaux entre les codes, que l'on trouvera que les recueils d'arrêts de tribunaux d'un état peuvent servir, jusqu'à un certain point, de guides aux tribunaux d'un autre état, pour décider en pareil cas les questions difficiles et douteuses ; et que l'on reconnoîtra que l'étude des recueils des arrêts d'un royaume scroit utile et nécessaire aux magistrats et aux avocats d'un autre royaume, pour peu qu'ils voulussent se perfectionner dans la connoissance des lois.

Quand on reproche à la nation angloise le nombre de ses recueils d'arrêts et de ses autres livres de jurisprudence, on devroit se rappeler en même temps que l'introduction des codes sur le continent n'a pas diminué l'obligation de l'étude du droit romain ; depuis longues années le droit romain n'a

sertations et commentaires, relatifs à la jurisprudence de ce pays.

pas été étudié avec plus d'ardeur qu'il ne l'est maintenant en France et en Allemagne, et il n'y existe pas un magistrat ou jurisconsulte digne de ce titre qui n'ait lu les principaux auteurs qui s'en occupent, tout nombreux et volumineux qu'ils sont. — Note de FEditeur.

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