LETTRE XXXII
Pour appuyer les observations que je me propose de faire sur les dissertations et commentaires, je n'ai qu'à parler du traité de Littleton sur les anciennes tenures angloises, traduit par notre savant compatriote Houard ;* et du Commentaire de Lord Coke sur cet ouvrage. Littleton est tellement estimé, que son texte est regardé comme la loi du pays, et le Commentaire de Coke jouit à-peu-près de la même autorité.
Mais ce qui me semble surprenant, c'est qu'avec toute l'admiration qui est accordée à Littleton, il n'existe que ce seul commentaire sur son ouvrage ; et il est même certain que si quelqu'un, tout profond jurisconsulte qu'il pût être, s'avisoit de faire un commentaire sur Littleton, il s'attireroit la risée de tous ses confrères.
* Voyez les Anciennes Lois de France, ou Institutes de Littleton, par Houard, 2 vols. 4to. — Note de l'Editeur,
Cette absence de commentaires constitue au profit des lois angloises un grand avantage sur la loi romaine, et les jurisconsultes de ce pays s'applaudissent beaucoup de cet avantage.* Cependant, il faut en convenir, cet afFranchissement des glossateurs ne se fait particulièrement sentir que relativement aux lois anciennes. En effet, quoique les traités et les commentaires sur les lois de ce pays soient peu nombreux en comparaison de ceux qui ont été faits sur le droit romain,']" il n'en est pas moins vrai
* " Antl yet, if he, (Littleton) bad been an aulhor in tbe civil or canon law, I tiare say there bad been, by tbis tinie, so many coraments and glosses matle upon liim, as the books written upon tbis book only would bave been more in number iban aîl tbe volumes of our law at this day." — Voyez Préface Dedicatory aux Reports de Sir John Davis. Note de t Editeur.
■f " And berc I can but admire at tbe comparative paucity of tbe books of our common law, in proportion to tbose written of tbe civil and canon law. Oh ! hovv corpulent are tbe corpuses of botb tliese laws. Besides, their sjiadows are far bigger tban tbeir bodies ; tbeir glosses are larger than tbeir text." — Voyez FuUer's Worlhies, p. 20.
Au commencement du siècle passé, un auteur judicieux nous apprend qu'un professeur des Pays Bas avoit calculé que les diflcrents ouvrages sur le droit Romain ctoient en si grand nombre, que pour en lire seulement les titres de leurs cbapitres, il faudroit la vie d'un homme de cent ans, en le faisant lire douze beures par jour. Voyez Si. Pierre, Mémoire pour diminuer le nombre des Procès. — Note de l'Editeur.
qu'on eu a écrit une grande quantité sur les parties les plus modernes de la législation angloise, par exemple sur les lois relatives aux propriétés foncières, aux biens mobiliers, aux affaires de commerce, &c. ; et le nombre de ces ouvrages augmente tous les jours.
Ou doit remarquer néanmoins que la plupart de ces ouvrages sont écrits par de jeunes avocats, qui suivent la méthode adoptée par les étudiants en droit de quelques universités d'Allemagne, en mettant au jour quelque production qui puisse les faire connoître. Mais ces productions ne sont d'aucune autorité, et si par hasard elles se trouvent quelquefois dans la bibliothcque d'un ancien jurisconsulte, c'est qu'il les juge utiles en ce qu'elles sont une espèce d'index pour les décisions relatives aux sujets qu'elles traitent. 11 faut observer encore que les commentaires et traités modernes, môme ceux qui sont composés par des jurisconsultes dont l'expérience est reconnue, et la réputation établie, n'ont malgré cela aucune autorité auprès des juges ; ils ne se servent de ces ouvrages que pour y rechercher avec moins de peine les différents jugements rendus sur la matière qui les occupe, et les raisonnements auxquels ils ont donné naissance. Ici un juge ne fonde son arrêt que sur une décision antérieure qui lui sert de précédent, et jamais sur l'opinion d'un juriscon-
suite, lors même qu'il égale en renommée les juges qui ont fait le plus d'honneur aux tribunaux.
Ce ne sont donc que les anciens traités et commentaires, tels que ceux de Littleton et Coke, que l'on peut considérer comme faisant partie de la jurisprudence angloise ; et les ouvrages de ce genre étant très rares, on ne peut alléguer comme raison de faire un nouveau code, le nombre des livres de jurisprudence qui ne renferment pas les arrêts des tribunaux.
Mais, en supposant même que l'on voulut tenter, pour des motives quelconques, de composer un code qui aboliroit toutes ces sortes d'ouvrages, je vous prie de me dire comment il seroit possible de remplacer ces anciens trésors de jurisprudence ? Vous me répondrez, sans doute, que le législateur rcmplaceroit par son code le texte de Littleton. Mais, en vous accordant ce point, je vous demande à présent, comment il seroit possible de produire sur ce code un commentaire, qui fût estimé par les jurisconsultes et les juges, à l'égal de celui de Coke ? C'est le temps qui mesure la valeur d'un tel ouvrage, et si Coke* vivoit de nos jours, ce
* On sait que le mérite ni&me des premières Institutes a été mis en doute, et Roger North dit qu'elles ne servent qu'à obscurcir le texte de Littleton. Voyez Nort/t's Life of Lord Keepcr Guildfnril, p. 17. La poslcrito a confirme lu justice
ne seroit pas à nous, mais à la postérité, qu'il appartiendroit de reconnoître l'excellence de son savoir, et de lui donner la palme du mérite.
Personne ne peut douter que s'il paroissoit en Angleterre un nouveau code, il naîtroit de suite une foule de traités et de commentaires, et que, sur ce point, on ne se verroit pas en arrière de la France et de l'Allemagne.* Pour un ancien ouvrage, on en verroit cent nouveaux ; et ces productions modernes, quoique plus nombreuses, n'en seroient pas pour cela plus concises, ni plus brèves que les autres. La redondance est le défaut dominant des auteurs du siècle, ou plutôt ce vice a toujours été celui des écrivains de tous les pays où la civilisation a fait les mêmes progrès qu'ici.
Après tout, je ne pense pas que le public eût le droit de faire de grandes objections aux jurisconsultes sur le nombre de livres qu eatraîneroit infailliblement l'apparition d'un nouveau
des objections faites aux troisièmes et quatrièmes Institutes. Mais l'autorité et l'exactitude des reports ne sont plus élevées en doute. On a presqu'oublié qu'un comité formé déjugea, a été nommé pour purger cet ouvrage .de ses erreurs, et la réponse de Parsons le jésuite à la cinquième partie des reports, n'est plus lue maintenant. — Note de VEditatr,
• On n'a qu'à consulter les catalogues publiés de temps à antre par les libraires de jurisprudence de Paris et Leipsic. — Nuic de l' Editeur.
code, car, aujourd'hui, il n'y a personne qui ne se mêle d'être auteur. Toutes les sciences abondent en traités sur leurs parties même les plus insignifiantes. Les librairies en sont encombrées. Il ne faudroit donc pas blâmer les jurisconsultes, s'ils imitoient les professeurs et savants occupés des autres sciences, et si la promulgation d'un nouveau code dans un pays donnoit naissance à une infinité d'ouvrages sous les titres de Traités, Dissertations, Commentaires, &c. &c.
Quand à l'espoir chimérique de rendre les lois assez simples pour que chacun trouve dans leurs textes la solution de son cas particulier, il ne peut naître que dans le cerveau de quelque enthousiaste visionnaire. On peut corriger jusqu'à un certain point le défaut relevé par notre vieux Montaigne,* qui dit que le langage commun devient obscur et inintelligible, dès qu'il est appliqué aux contrats et testaments : mais une plus grande clarté et précision dans le langage des actes publics ne nous rendroit pas plus capables de comprendre les lois, sans les avoir étudié comme science, qu'il ne nous seroit possible de discourir sur la médecine ou telle autre connoissance, si nous n'en avions suivi un cours particulier.
La partie la plus obscure de la jurisprudence
♦ Voyez Essais de Montaigne. — Note de l'Edileitr.
est celle qui concerne les terres et leurs accessoires, et on peut affirmer pour des raisons qu'il est inutile de rapporter ici, que c'est parmi les anciens jurisconsultes que l'on trouve les écrivains les plus célèbres dans cette branche du droit. Les auteurs les plus renommés de notre temps se sont bornés principalement à expliquer et à éclaircir les ouvrages de leurs illustres prédécesseurs. Mais si une fois les lois plus anciennes que la monarchie, pouvoient être abolies pour faire place aux idées neuves de perfection enfantées par chacun, on ne s'en tiendroit point aux commentaires et aux compilations. Tout auteur se flattant que son ouvrage obtiendroit par la suite le succès du traité de Littleton, on verroit paroître plus de traités et de dissertations que l'on ne voit maintenant d'ouvrages explicatifs.
D'après tout ce que j'ai déjà détaillé dans mes lettres précédentes, je finirai en disant que quelque mesure que l'on prenne, soit pour anéantir les anciens commentaires et dissertations, soit pour en prévenir de nouveaux, tous les moyens avorteroient ; et de plus, que je ne puis deviner le motif qui porteroit la jurisprudence à tant se presser de renoncer à un legs que les siècles passés lui ont laissé. Dans toutes les autres sciences les professeurs se font un devoir d'en conserver les sources, et un plaisir
de posséder dans leurs bibliothèques les livres antiques qui les contiennent. Ce ne seroit que dans la noble science des lois que l'on voudroit faire considérer les ouvrages de nos ancêtres comme un mal et une incommodité dont il faut à tout nrix se débarrasser.