‹ Lettres sur la Cour de la chancellerie et quelques points de la jurisprudence angloiseChapitre 38 sur 46 · LETTRE XXXIII · texte numérisé non relu

LETTRE XXXIII

Mes lettres précédentes, quoiqu'écrites sans ordre ni méthode, vous auront néanmoins mis en état de juger ce qui me porte à être en même temps grand réformateur, et cependant ennemi de tous les changements qui tendroient à abolir les anciens systèmes des lois de ce pays, pour y en introduire de nouveaux.

Aucun code ne peut remplacer ce recueil de décisions qui est un supplément nécessaire à toute législation. Aucun législateur ne peut prévoir tous les cas auxquels les lois doivent s'appliquer. Aucun système, quelques soient les talents et l'aptitude de ses inventeurs, ne peut être assez parfait pour détruire la nécessité de recourir aux anciens matériaux dont il a été formé. Les juges et les jurisconsultes vraiment dignes de ce nom seroient obligés de garder tous les anciens livres dans leurs bibliothèques, qui en outre seroient encore surchargées d'un

bien plus grand nombre de nouveaux ouvrages.

Si même il étoit possible de détruire tous les matériaux des décisions judiciaires, ce seroit certainement se priver de l'avantage que l'on peut retirer de l'expérience des temps, et le nouveau système resteroit imparfait jusqu'à l'époque ou un autre recueil d'arrêts seroit complété par la solution progressive des questions portées devant les tribunaux.

Comme les lois restent stationnaires, et que les événements de la société sont au contraire sujets à des changements continuels, des lois supplémentaires seroient indispensables, et il s'en suivroit que bientôt le supplément deviendroit plus volumineux que le code originaire.

L'expérience a sans cesse prouvé, que plus les lois sont en harmonie avec les mœurs et les usages d'un siècle, moins elles conviennent à l'état d'un autre. En très peu d'années la révision du code seroit urgente, et l'on se verroit forcé de recommencer le travail de la législation.

Les lois d'un pays sont tellement liées avec son caractère, son gouvernement, et ses autres institutions, que si cette nation étoit sujette à de fréquents changements dans ses lois, il en résulteroit qu'au bout d'un siècle ses habitants n'auroieut plus que le sol de commun avec leurs ancôtres.

Si donc on donnoit à l'Angleterre un code, en abolissant son ancien corps de jurisprudence, je dirai, en appliquant X l'Angleterre i\-peu-près le m^me langage dont M. Bernardi* s'est servi en parlant de la France, que par l'effet d'une telle révolution elle redeviendroit up peuple naissant, qui n'aurou point de passé et chez lequel tout seroit nouveau et incertain. Elle ne pourroit comprendre la partie de son histoire antérieure à cette révolution sans avoir des commentaires encore plus étendus que ceux dont on se sert pour avoir la clef des histoires Grecques et Romaines ; sans ce secours elle ne pourroit connoître les usages, les institutions, les lieux, les tribunaux, et les administrations dont il y seroit fait mention, et le fil des traditions nationales seroit totalement rompu.

Mais je ne dois point répéter ce que j'ai déjà dit. Le bon sens du peuple anglois lui a déjà fait rejeter ces projets chimériques d'un bouleversement général et simultané dans ses lois. Aucune nation ne sait mieux que, ce qui nous est offert de plus beau en théorie, à très souvent

* Bernardï, De l'Origine et des Progrès de la législation française, Introduction, M. Bernardi est un violent otlversaire ilu nouveau code françois, et son ouvrage publié en 1816 a eu pour but d'engager la nation à reprendre ses anciennes institutions et ses anciennes lois. Mr. Butler nous a dit que cet ouvrage lui avoit été recommandé par Sir Samuel Romilly. — Note de l'Editeur.

un résultat fort triste en réalité ; ainsi que

Burke* nous l'a dit, c'est un principe établi

dans ce pays de ne pas s'écarter des anciens ^^H

usages. Quand on fera en Angleterre des ré- ^^H

formes dans le corps de la législation ce sera ^

d'après les méthodes indiquées par les Bacons

et les Haies,"!" ainsi que d'après les principes

donnés à notre gouvernement par le tribunal

d'appel de Montpellier.^; On conservera l'an-

• Voyez Burke, Refleclions on the Révolution in France, — Note de r Editeur.

t Haie, de môme que Bacon, a étc cité par ceux qui veulent abroger nos anciennes lois pour les remplacer par un code, comme s'il favorisoit leurs idées.

Il est impossible de lire son admirable préface à l'abrégé de RoUe, ainsi que ses considérations sur l'amendement des lois, sans être persuadé q"e rien n'étoit plus loin de sa pensée qu'un changement total dans le corps de la jurisprudence. Comme Bacon, il a démontré la nécessité d'apporter plus d'ordre et de simplicité dans notre système de lois, mais en même temps, il a peint avec de vives couleurs le danger des trop grandes innovations. Voyez Haie' s Préface to Rolle's Akr'idginent, Collectanea Juridica, vol. i. p. 2G7, et Hafe's Considérations touching the Aviendment of Laws, Hargrave's Lam Tracts, p, 254. — Note de l'Editeur.

J Les excellentes observations de ce tribunal sur l'ensemble du projet de code civil, méritent à tous égards les éloges que Mr. Savigny en a faits. Voyez Cnissaire, Analyse des Observations des Tribunaux d'Appel et de la Cour de Cassation sur le Projet de Code Civil, p. 5. Voyez aussi Savigny, Vom Beriif unsrer Zeitfur Getzgebung und Rechtswissenscliaft, p. 8. — Note de l'Editeur.

cien système en y dérogeant petit à petit sur les points nécessaires à son amélioration et à son perfectionnement.

La subversion des lois actuelles ne seroit avantageuse qu'aux avocats et avoués. La foule de questions qui en naîtroient, et limpos- Bibilité de les décider sans les porter devant les tribunaux, seroit une source suffisante pour fournir de Toccupation à vingt fois plus de tribunaux que ceux qui existent actuellement, et l'on seroit contraint d'agir, comme Ton a fait en France, c'est à dire, d'ériger des cours de justice dans toutes les principales villes du royaume ; ce qui altéreroit beaucoup la vénération du peuple pour les juges, vénération admirée par plusieurs auteurs,* comme étant un des traits qui ont fait jusqu'ici tant d'honneur à la jurisprudence angloise.

Il se préscnteroit mille autres inconvénients encore, que l'esprit le plus exercé ne peut prévoir, mais que le temps ne manque jamais de découvrir.

J'ose donc dire, que pas plus de six mois après la rédaction d'un code, les deux chambres

• M. Meyer a très justement remarqué que nos juges sont entourés d'une considération telle que l'on n'en rencontre de sembkble en aucun autre pays. — Institutions Judiciaires, vol. ii. p. 285.— Noie de l'Editeur.

seroient assiégées de pétitions envoyées de toutes les parties du royaume contre cette mesure, au point que le gouvernement se verroit obligé de l'abroger et de réorganiser les anciennes lois.*

En raisonnant sur cet expédient d'un nouveau code, je me suis laissé entrainer plus loin que je ne le pensois, et je me suis écarté de la Cour de la Chancellerie ; mais cette digression m'a paru nécessaire pour compléter mes observations. Sans un nouveau système de lois, il seroit impossible de donner une jurisdiction d'équité aux juges des tribunaux ordinaires ; et si cette introduction amenoit des suites telles que je les ai décrites, il est clair que les cours d'équité et celles de droit commun doivent rester séparées ; et que ce n'est point dans l'abolition des cours d'équité que l'on doit chercher un remède aux maux qui existent d'ailleurs.

* " Qusc tandem iniquitas est hase, velle ut leges, quanna utilitatera tôt seculis experti sumus, aut abrogemus, aut neg- Jigamus î" Buchanan, De Jure Regni apud Scotos Dialogus, p, iO. — Note de l'Editeur.

Page 1