LETTRE XXXV
La seule préséance dont les avocats de France jouissent entre eux tient à la date de leur inscription au tableau des avocats. Il n'y a pas de privilège qui attire à un avocat plus de clients, en lui donnant le droit de plaider avant les autres. L'avantage même qu'accorde la préséance d'ancienneté se borne à être membre du conseil de discipline de l'ordre des avocats, et ne procure pas une obole de plus. La célébrité et le succès d'un avocat françois reposent uniquement sur son talent, son savoir, et la confiance qu'il inspire.*
Ici comme je vous l'ai déjà fait savoir, les avocats du roi ont le pas sur les autres avocats, et dans toutes les cours. Les avoués sont obligés de les employer pour maintes affaires pres-
* Le droit de préséance parmi les avocats d'Ecosse est établi à-peu-près sur les niCnies bases qu'en France. Le Procureur du Roi seidement a le pas sur les autres avocats. — Nvle de VEdileur.
santés à rexclusion des autres avocats; souvent ceux-ci ont pris la peine de préparer la plaidoirie, mais ils n'ont le privilège d'obtenir l'attention des juges pour les causes qui leur sont confiées, que lorsque les avocats du Roi n'ont plus de causes à plaider. De sorte que plusieurs avocats m'ont assuré que des années s'étoient écoulées, sans qu'ils eussent pu trouver l'occasion de s'adresser au Chancelier, sans cesse occupé par les avocats du roi, et les affaires de leurs clients.*
Il paroît que dans les cours ordinaires, les avocats se présentent aux juges chacun à leur tour: les avocats du roi n'ont que le droit de commencer, mais ils ne peuvent faire aux juges que deux demandes en même temps. Comme vous voyez, la Cour de la Chancellerie est en arrière sur tout.
Il y a une autre raison qui force les avoués de donner une préférence injuste aux avocats du roi. C'est que si une des parties est condamnée à payer les frais du procès, son adversaire ne peut plus réclamer les honoraires déjà
* On étoit plus juste dans les anciens parlements de France. Plusieurs ordonnances portent qu'un avocat ne pourra plaider à la même audience que trois ou quatre causes pour laisser aux autres avocats la faculté de plaider les leurs. Voyez Fournel, Histoire des Avocats au Parlement et du Barreau de Parit. — Note de l'Editeur,
reçus par deux avocats, à moins qu'un des deux ne soit avocat du roi.
Malgré tout cela si les avocats du roi étoient assez nombreux pour soigner convenablement les causes que l'on est forcé de leur confier, et que le Chancelier ne conférât jamais ce titre qu'aux avocats les plus distingués par leurs talents et savoir, il est certain que quoique les autres avocats pussent se plaindre d'un tel système, le public au moins n'en soufFriroit pas.
Mais malheureusement il n'en est point ainsi.
Dans tout le royaume il y a peut-être trente avocats du roi, dont vingt seulement sont capables de plaider et résident à Londres, où sont réunies toutes les cours, II faut se rappeler encore, que dans ce pays ce n'est point comme en France, où l'on compte tant de tribunaux ; on n'en trouve pas même une douzaine en y comprenant les différentes sections des cours principales. De manière que ces messieurs se partagent toutes les causes du royaume.
Environ six d'entre eux plaident dans les cours de la Chancellerie et h la Chambre des Pairs ; et comme nonobstant l'esprit inventif de notre siècle on n'a pu découvrir encore un moyen qui vous rende présent en même temps dans deux endroits différents, il arrive journellement que ces messieurs sont absents lorsque leurs causes sont plaidées, et cela au grand mécontentement
de leurs clients, car ils ne rendent jamais leurs honoraires.*
Ce fait me rappelle l'histoire du procès de notre ami Mr. A. Il avoit choisi pour plaider sa cause un des plus célèbres avocats de Londres, auquel par anticipation son avoué avoit donné mille francs; quand par une fatalité assez ordinaire pour les clients, cet avocat se trouva absent au moment où le procès fut jugé; il étoit alors à la Chambre des Pairs. Notre ami perdit sa cause attribuant cet échec à la négligence de son avocat, auquel il se plaignit amèrement.
Mais ce dernier s'excusa en disant, qu'il avoit annoncé que son intention étoit de donner la préférence aux appels de la Chambre des Pairs sur les causes de la Chancellerie, quand ces deux cours siègeroient aux mômes heures; qu'il n'entreprenoit les dernières que conditionelle-
• Une ancienne règle en France porte que, si les avocats ne plaident pas les causes dont ils ont été chargés, ils ne sont pas tenus cependant de rendre les honoraires qu'ils ont reçus, pourvu qu'ils se soient mis en état de les plaider, — Voyez Jousse, Traité de V Administration de la Justice, vol. ii.
Plusieurs ordonnances modernes règlent les cas où l'avocat chargé de l'affaire De pourra pas se présenter le jour où elle doit Être plaidée, pour cause de maladie, ou que l'avocat sera engagé à l'audience d'une autre chambre du même tribunal, et séant dans le même tems : une des plus récentes de ces ordonnances est un Décret de NapoUon daté dit quartier général et impérial de Wilna, le 2 Juillet, 1S12, — Noie de l'Editeur,
ment, et dans l'espoir de pouvoir s'esquiver quelques minutes de la Chambre des Pairs pour les plaider à la Chancellerie. Mr. A. eut beau représenter qu'il ignoroit la condition : il fut obligé d'en passer par h\, et soit dit entre nous, il eût peut-être changé sans rencontrer plus d'exactitude; car avec un autre avocat du roi il eût couru la même chance. Le fait est, qu'il y a trop peu de ces avocats. Ils ont plus de causes qu'ils n'en peuvent plaider, et il est tout-;\-fait impossible qu'ils aient lu leurs pièces d'avance; d'où il résulte à la connoissance de tout le monde, qu'un grand nombre de procès est perdu, parce que ces messieurs ne savent pas leurs causes.
Peut-être ne sera-t-il point hors de propos de faire l'observation, que le système qui entasse tous les procès du royaume entre les mains d'un nombre aussi borné d'avocats, produit encore une autre conséquence, que l'on peut considérer comme un abus dans un pays dont le système d'organisation judiciaire a pour but d'entourer les juges de plus de respect et de considération que les membres du barreau, et de faire que leur situation soit sous tous les rapports un objet d'ambition pour les avocats, tant du côté de l'honneur que de celui de la fortune. Cet abus est, que quoique les revenus des juges soient très considérables, ceux des
avocats distingués sont souvent doubles ; circonstance qui ne manque pas de donner à leur position sur celle des juges une espèce de supériorité, qui certainement ne devroit point exister dans un système judiciaire comme celui de ce pays ; et à plus forte raison, lorsque l'on songe que l'excédant du revenu de ces avocats sur celui des juges leur provient le plus souvent de causes qu'ils n'ont pas plaidées, et peut-être pas même lues.
Si le petit nombre des avocats du Roi est une chose vraiment déplorable, au moins doiton dire que, sous le rapport du talent, les choix faits par Milord Eldon offrent beaucoup moins de sujets de plaintes.
Cependant, quoiqu'il soit vrai qu'ordinairement il nomme les avocats du roi d'après leurs moyens et leurs connoissances, ce ne sont pas toujours ceux qui en possèdent le plus. Un avocat, qui par sa conduite politique à la Chambre des Députés, ou de toute autre manière, auroit eu le malheur d'offenser Lord Eldon, sollicite roit en vain cette dignité. C'est
pour ce motif que Mr. B n'a jamais obtenu
la distinction que sa brillante éloquence et ses profondes connoissances lui méritent si bien. Aussi les personnes même du parti opposé a Mr. B^ — — blament-elles toutes la conduite de Milord Eldon à son égard, et s'accordent-
elles à dire que cette injustice tachera sa mémoire.
Il ne faut pas non plus penser que les avocats dont les principes politiques ne choquent pas le Chancelier parviennent à leur but sans difficultt!'. De tous ceux qui ont été revêtus de cette dignité par Milord Eldon, il y en a fort peu qui l'aient reçue à l'époque où ils l'avoient primitivement désirée, et au moment où en favorisant leurs intérêts, elle leur eût fourni l'occasion de se rendre utiles à leur patrie ; plusieurs ne l'ont obtenue que lorsque leurs forces physiques et morales commençoient déjà à décliner.
Milord EldoQ est comme une coquette qu'il faut encenser jour et nuit, en se nourrissant de ses promesses pendant des années, au bout desquelles l'objet qu'enfin l'on obtient a déjà perdu la moitié de ses charmes. — Il est juste pourtant de convenir, qu'un des avocats du roi les plus distingués par son talent et son habilité, a été élevé à cette fonction jeune encore ; mais on doit aussi ajouter que si les sollicitations de cet avocat n'eussent été appuyées auprès du Chancelier par le crédit d'un noble Pair, les justiciables de la Cour de la Chancellerie auroient couru grand risque d'être privés de ses talents, du moins avant que plusieurs années fussent écoulées.