‹ Lettres sur la Cour de la chancellerie et quelques points de la jurisprudence angloiseChapitre 43 sur 46 · LETTRE XXXVIII · texte numérisé non relu

LETTRE XXXVIII

C'est vainement que j'ai pris des informations pour vous transmettre les renseignements que vous desirez, sur la fixation des honoraires des avocats dans ce pays; je ne puis rien vous dire de positif à cet égard, si non que je crois que la rétribution de l'avocat est à la discrétion de l'avoué, qui lui donne suivant son caprice. Un avocat reçoit peut-être cinq guinées, tandis que dans la même cause son adversaire eu reçoit vingt ; et ce qu'il y a de plus surprenant, c'est qu'il existe très peu de cas où les avocats fixent eux-mêmes leurs honoraires, lors même que le montant en semble excessif.*

• La première ordonnance en France qui régie les honoraires des avocats est datée de 1274. Toutes les anciennes oi"donnnnees leur commauclent de ne pas excéder les bornes d'uue juste modération dans le salaire qu'ils refoivent. Napoléon, dans son Décret du 14 Novembre, 1810, annonça le désir qu'il avoit de voir les avocats taxer eux-mêmes leiire honoraires.

Sans doute que jusqu'à un certain point, ici, comme en France, les honoraires sont calculés d'après l'importance et la longueur de la cause;* mais cependant il n'y a point de règle générale. Les avocats célèbres ne veulent pas plaider des causes difficiles sans être bien payés; ou s'ils se croient obligés de les entreprendre, ils sont bien décidés d'avance à se donner le moins de peine possible ; enfin, comme a dit Montaigne, pour les faire 7nordre,-\ il faut bien payer.

avec la discrétion que l'on doit attendre de leur ministère. Voyez Fournel, Histoire des Avocats ; Jousse, Traité de l'Administration de la Justice ; Dupin, Lois concernant l'Organisation Judiciaire — Noie de l'Editeur.

* Ce mÈme décret de Napoléon, ordonna que dans le cas oii l'avocat auroit excédé les bornes d'une juste modération dans les honoraires qu'il auroit exigés, le conseil de discipline de l'ordre les réduiroit, eu égard a l'importance de la cause et à la nature du travail, et ordonneroit la restitution s'il y avoit lieu, même avec réprimande.

La plupart des anciennes ordonnances à ce sujet établissent la proportion des honoraires de l'avocat d'après l'importance de l'afïaire, et le mérite et la célébrité de l'avocat. Il existe une de ces ordonnances, qui commande expressément aux avocats de baisser leurs honoraires, en raison de la modicité de l'intérêt de la cause, et de la médiocre condition des parties. Voyez Fournel, Histoire des Avocats ; Jousse, Traité de F Administration de la Justice; Dupin, Lois concernant l'Organisation Judiciaire ; Boucher d'Argis, Histoire Abrégée de l'Ordre des Avocats, chap. 9 et 18. — Note de l'Editeur.

•f- " Vous récitez simplement une cause it l'advocat, il vous respond chancellant et doubteiix ; vous sentez qu'il liiy est in-

Les avocats d'une moindre réputation sont si nombreux, qu'ils n'y regardent pas de si près, et se contentent des honoraires que l'on veut bien leur offrir, quelque modique que soit la somme, étant moins riches et moins indépendants que les autres ; de sorte que, comme me le disoit plaisamment un avocat de ce pays, maintenant leurs honoraires sont réglés de môme qu'ils l'étoient anciennement en France, c'est à dire, d'après le nombre de chevaux* qu'ils en-

diflcrent de prendre à soustenir l'un ou l'auUre party ; l'avez vous bien payé pour y mordre, et, pour s'en formaliser, commence il d'en estre intéressé, y a il cschauflîé sa volonté ? sa raison et sa science s'y eschaufTeot quand et quand ; voylà une apparente et indubitable vérité qui se présente à son entendement : il y descouvre une nouvelle lumière, et le croit à bon escient, et se le persuade ainsi."— Voyez Essais de Montaigne. Noie (le l'Edileur.

* On sait qu'à des temps reculés, les avocats françois avoient non seulement des prétentions aux honneurs de la chevalerie, mais, que même il y avoit certaines provinces où ils pouvoient prendre la qualité de nobles, et jouissoient des privilèges de la noblesse. Ils avoient des châteaux, des terres, un train de maison de grands seigneurs, des chevaux, des valets, &c. &'c. L'éditeur a lu quelque part une ancienne ordonnance qui défendoit à. un avocat, quand il alloit plaider une cause, de mener avec lui plus de trente chevaux.

Les gens de loi à cette iiiÈme époque n'avoient aucune resseniblancc avec les avocats d'un temps plus récent, dont L'Hôpital et D'Aguesseau nous ont laissé une description si intéressante. Nous savons que les fortunes très bornées de ces avocats les obligeoient de tncttre leur richesse dans leur

tretiennent; ce qui n'est pas tout-a-fait sans

fondement.

Cette dissertation sur les droits pécuniaires des avocats m'amène à vous faire observer, que quoiqu'il fo trouve beaucoup d'avocats qui ont un revenu considérable, outre celui qu'ils retirent de leur profession, il y en a malgré cela très peu qui s'enrichissent. Le luxe est le vice du siècle ; il s'étend jusqu'au barreau, et se fait remarquer dans la manière de vivre de la plupart de ses membres. En Angleterre, de simples négociants ont en général des revenus beaucoup plus considérables que les avocats ; mais messieurs les avocats en dépit de la médiocrité de leur fortune, veulent rivaliser non seulement avec cette classe de négociants, mais encore avec des personnes plus riches et plus distioguées. Ils habitent les quartiers les plus à la

économie ; que leurs tables frugales attiroient peu de convives, et que leur domestique consistoit dans une liumblc servante, &c. Ce sont eux cependant dont les vertus et les talents ont été si utiles à leur patrie, et qui ont répandu une gloire immortelle sur le barreau ft-ançoiR.

Mais il est temps de revenir à mon premier sujet. Une ancienne ordonnance de l'époque dont je viens de parler, déclare, que l'avocat qui n*a qu'un clieval ne doit pas ttre payé comme celui qui marche avec trois ou quatre clievaux et plus. C'est apparemment à cette riigle que l'autciir fait allusion dans son texte. Voyez Fmirnel, Jousse, et Boucher cCÀrgit. — Note de l'EdUcur.

mode, ont des maisons de campagne, de beaux é(iuipages, &c. &c., et c'est à qui renchérira sur l'autre par la splendeur de ses fêtes. Si bien que de cette façon le revenu d'un avocat est bientôt épuisé, et qu'au bout de vingt ans, si quelque heureux événement n'apporte pas une bonne place à monsieur l'avocat, il ne se trouve pas plus avancé qu'au commencement; au contraire, il a de plus la charge d'une famille nonabreuse et dispendieuse.

Je crois donc que dans une contrée, oii, comme en Angleterre, le commerce fait une si grande partie de la société, il n'est pas sage au barreau de vouloir marcher de pair avec lui ; mais qu'il devroit plutôt suivre l'exemple* de notre ancienne magistrature, qui ne songeant point à égaler le luxe et la dépense déjà répandus dans toutes les classes, garda pendant long-temps une austérité de mœurs et une sévérité de discipline, qui la firent jouir de la plus haute considération. Il est à craindre qu'ici les avocats ne perdent de vue cette maxime que " l'exercice de leur profession doit conduire à l'honneur, et non à la fortune."f Le

• Voyez lu fie de Michel De V Hôpital, par M. Bernardi, et D'Aguesseau, l' Indéjicndauce de l'Avocat, et la plupart de ses Mercuriales. — Note de l'Editeur.

t Voyez les Lettres de Caiiius mir la Profession d'Arocut. " Je veux," dit Pasqnier, dans iriie lettre à son fils, "je veux

luxe est le plus vorace de tous les monstres . Que de peines et de soucis pour suffire aux dépenses qu'il exige ! Tous les moyens sont bons. De là ces gains immodérés, ces conseils payés au poids de l'or, cette éloquence vénale des avocats, que leurs clients sont dans l'impuissance de payer.

Je n'ai fait toutes ces observations sur le luxe qu'étalent les avocats que pour prouver qu'il nuit beaucoup à leur indépendance. Leur éducation puisée dans les sources classiques des Grecs et des Romains, leur a sans doute donné de justes idées sur la valeur réelle de la liberté politique, qui fait une partie essentielle de la constitution angloise ; mais cet avantage est souvent infructueux h leur patrie, par le sacrifice qu'ils sont obligés de faire de leurs principes pour subvenir aux frais que nécessite l'ostentation de leur genre de vie; de sorte que pour augmenter leurs revenus, ils se trouvent forcés d'accepter des places à la disposition du ministre ou du Chancelier, des places qui pour la plupart sont des charges sans fonctions, ou du moins dont le travail uest rien en comparaison des bénéfices.

Chaque avocat, pour couronner sa carrière,

que soyez avarideux, mais d'une noble avarice, de l'avarice de vostre honneur, et non de l'argent." Pasquier, Lettres, liv. f, Lettre C, â Théodore Pasqitier soit /ils. — Note de l'Editeur.

vise k cette belle fin. Comment voulez vous donc qu'ils se conduisent, vis-ù-vis des personnes qui disposent de ces faveurs, avec la liberté et le désintéressement qui devroient faire la gloire de leur profession? Comment encore est il possible qu'ils ouvrent les yeux de la nation sur les abus qui existent dans les différentes branches de l'administration judiciaire, au risque d'offenser quelques-uns de ces grands personnages, par le moyen desquels ils espèrent jouir, jusque dans leurs vieux jours, des mêmes avantages que la fortune leur avoit prodigués durant leur jeunesse ?

Outre la perte de cette indépendance politique dont je viens de parler, je puis encore ajouter, que le luxe des avocats diminue aussi beaucoup Findépendance qu'ils devroient conserver envers leur clients, et qui leur devroit Être même encore plus précieuse que leur indépendance politique. Car dépensant tout ce qu'ils gagnent, ils tiennent à conserver tous leurs clients ; et il est à croire, que la crainte de les perdre détermine quelques avocats à se laisser conduire aveuglément par eux, plutôt que de les diriger eux-mêmes. Mais il faut convenir que cette dernière circonstance arrive rarement ; et que quand elle a lieu, c'est seulement au commencement de la carrière des avocats.

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