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LETTRE LXIV

Autant que le peu de recul nous permet de voir l'événement, je considère que la Conférence africaine, tenue à Berlin, est, au point de vue historique, un fait d'une importance équivalente au traité de Westphalie et à la Déclaration du Congrès de Vienne, relative à la traite des nègres.

J'en résume les dispositions les plus importantes :

L'article !•'' dit : — Le commerce de toutes les nations jouira d'une entière liberté.

Art 2. — Tous les pavillons, sans distinction de nationalité, auront libre accès à tout le littoral des territoires énumérés ci-dessus, aux rivières qui s'y déversent dans la mer, à toutes les eaux du Congo et de ses affluents, etc. Ils pourront entreprendre toute espèce de transport et exercer le cabotage maritime et fluvial, ainsi que la batellerie, sur le même pied que les nationaux.

Art. 3. — Les marchandises de toute provenance importées dans ces territoires, sous quelque pavillon que ce soit, par la voie maritime ou fluviale ou par celle de terre, n'auront à acquitter d'autres taxes que celles qui pourraient être perçues comme une équitable compensation de dépenses utiles pour le commerce et qui, à ce titre, devront être également supportées par les nationaux et par les étrangers de toute nationalité.

Tout traitement dilTérenciel est interdit à «l'égard des navires comme des marchandises.

Art. 4. — Les marchandises importées dans ces territoires resteront affranchies de droits d'entrée et de transit.

Les puissances se réservent de décider, au terme d'une période de vingt années^ si la franchise d'entrée sera ou non maintenue.

Art. 5. — Toute puissance qui exerce ou exercera des droits de souveraineté dans les territoires susvisés ne pourra y concéder ni monopole ni privilège d'aucune espèce en matière commerciale.

Les étrangers y jouiront indistinctement, pour la protection de leurs personnes et de leurs biens, l'acquisition et la transmission de leurs propriétés mobilières et immobilières et pour l'exercice des professions, du même traitement et des mêmes droits que les nationaux.

L'art. 6 proclame la liberté de conscience et la tolérance religieuse pour les indigènes comme pour les étrangers. Les missionnaires chrétiens, les explorateurs seront l'objet d'une protection spéciale.

L'art. 7 porte que l'union postale est applicable aux territoires du Bassin du Congo.

Art. 9. — Les puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de souveraineté ou une influence dans les territoires formant le bassin conventionnel du Congo déclarent que ces territoires ne pourront servir ni de marché ni de voie de transit pour la traite des esclaves de quelque race que ce soit.

Art. 10. — Les hautes parties signataires du présent acte s'engagent à respecter la neutralité des territoires ou parties de territoire dépendant desdites contrées, y compris les eaux territoriales, aussi longtemps que les puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de souveraineté ou de protectorat sur ces territoires, usant de la faculté de se proclamer neutres, rempliront les devoirs que la neutralité comporte.

Art. 11. — Dans le cas où une puissance exerçant des droits de souveraineté ou de protectorat dans les contrées mentionnées à l'article 1<" et placées sous le régime de la liberté commerciale serait impliquée dans une guerre, les hautes parties signataires du présent acte et celles qui y adhéreront par la suite s'engagent à prêter leurs bons offices pour que les territoires appartenant à cette puissance et compris dans la zone conventionnelle de la liberté commer-

ciale soient, du consentement commun de cette puissance et de l'autre ou des autres parties belligérantes, placés pour la durée de la guerre sous le régime de la neutralité et considérés comme appartenant à un Etat non belligérant.

Art. 12. — Dans le cas où un dissentiment sérieux, ayant pris naissance au sujet ou dans les limites des territoires mentionnés à l'article premier et placés sous le régime de la liberté commerciale, viendrait à s'élever entre des puissances signataires du présent acte, ou des puissances qui y adhéreraient par la suite, ces puissances s'engagent, avant d'en appeler au^ armes, à recourir à la médiation d'une ou de plusieurs puissances amies.

Pour le même cas, les mêmes puissances se réservent le recours facultatif à la procédure de l'arbitrage.

Art. 13. — La navigation du Congo est et demeurera entièrement libre pour les navires marchands de toutes les nations, tant pour le transport des marchandises que pour celui des voyageurs.

Les sujets et les pavillons de toutes les nations seront traités, sous tous les rapports, sur le pied d'une parfaite égalité.

En conséquence, sur tout le parcours et aux embouchures du Congo, il ne sera fait aucune distinction entre les sujets des États riverains et ceux des non-riverains, et il ne sera concédé aucun privilège exclusif de navigation, soit à des sociétés ou corporations quelconques, soit à des particuliers.

Art. 14. — La navigation du Congo ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne seraient pas expressément stipulées dans le présent acte. Elle ne sera grevée d'aucune obligation d'échelle, d'étape, de dépôt, de rompre charge, ou de relâche forcée.

Dans toute l'étendue du Congo, les navires et les marchandises transitant sur le fleuve ne seront soumis à aucun droit de transit, quelle que soit leur provenance ou leur destination.

n ne sera établi aucun péage maritime ni fluvial basé sur le seul fait de la navigation, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Pourront seuls être perçus des taxes ou droits qui auront le caractère de rétribution pour services rendus à la navigation même, savoir :

!• Des taxes de port pour Tusage effectif de certains établissements locaux, tels que quais, magasins, etc., etc.

Le tarif de ces taxes sera calculé sur les dépenses de construction et d'entretien desdits établissements locaux, et l'application en aura lieu sans égard à la provenance des navires ni à leur cargaison ;

2o Des droits de pilotage sur les sections fluviales où il paraîtrait nécessaire de créer des stations de pilotes brevetés.

Le tarif de ces droits sera fixe et proportionné au service rendu ;

3« Des droits destinés à couvrir les dépenses techniques et administratives faites dans l'intérêt général de la navigation, y compris les droits de phare, de fanal et de balisage.

Les droits dé cette dernière catégorie seront basés sur le tonnage des navires, tel qu'il résulte des papiers de bord, et conformément aux règles adoptées sur le bas Danube.

Art. 15. — Les affluents du Congo seront, à tous égards, soumis au même régime que le fleuve dont ils sont tributaires.

Art. 16. — Les routes, chemins de fer ou canaux latéraux seront également ouverts au trafic de toutes les nations.

De même que sur le fleuve il ne pourra être perçu sur ces routes, chemins de fer et canaux, que des péages calculés sur les dépenses de construction, d'entretien et d'administration, et sur les bénéfices dus aux entrepreneurs.

Quant aux taux de ces péages, les étrangers et les nationaux des territoires respectifs seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. 18. — Les membres de la commission internationale, ainsi que les agents nommés par elle, sont investis du privilège de rinviolabilité dans l'exercice de leurs fonctions. La même garantie s'étendra aux offices, bureaux et archives de la commission.

Art. 19. — Au cas d'un abus de pouvoir ou d'une injustice de la part d'un agent ou d'un employé de la commission internationale, l'individu qui se regardera comme lésé dans sa personne ou dans ses droits, pourra s'adresser à l'agent consulaire de sa nation. Celui-ci devra examiner la plainte; s'il la trouve prima facte raisonnable, il aura le droit de la présenter à la confmission. Sur son initiative, la commission, représentée par trois au moins de ses membres, s'adjoindra à lui pour faire une enquête touchant la conduite

de son agent ou employé. Si l'agent consulaire considère la décision de la commission comme soulevant des objections de droit, il en fera un rapport à son gouvernement, qui pourra recourir aux puissances représentées dans la commission et les inviter à se concerter sur des instructions à donner à la commission.

Art. 20. — La commission internationale du Congo, chargée aux termes de l'article 17 d'assurer l'exécution du présent acte de navigation, aura notamment dans ses attributions :

1* La désignation des travaux propres à assurer la navigabilité du Congo selon les besoins du commerce international.

2<* La fixation du tarif de pilotage et celle du tarif général des droits de navigation, prévus au 2* et au 3* paragraphes de l'article 14«.

3<> L'administration des revenus provenant de l'application du paragraphe 2 ci -dessus.

4« La surveillance de l'établissement quarantenaire établi en vertu de l'article 24.

5* La nomination des agents dépendant du service général de la navigation et celle de ses propres employés.

Art. 25. — Les dispositions du présent acte de navigation demeureront en vigueur en temps de guerre. En conséquence, la naviRation de toutes les nations, neutres ou belligérantes, sera libre en tout temps pour les usages du commerce sur le Congo, ses embranchements, ses affluents et ses embouchures, ainsi que sur la mer territoriale faisant face aux embouchures de ce fleuve.

Le trafic demeurera également libre, malgré l'état de guerre, sur les routes, chemins de fer, lacs et canaux mentionnés dans les articles 15 et 16.

Il ne sera apporté d'exception à ce principe qu'en ce qui concerne le transport des objets destinés à un belligérant et considérés, en vertu du droit des gens , comme articles de contrebande de guerre.

Art. 26. — La navigation du Niger, sans exception d'aucun des embranchements ni issues de ce fleuve, est et demeure entièrement libre pour les navires marchands^ etc., (à peu près les mêmes dispositions que pour le Congo.)

Fait à Berlin, le vingt-sixième jour du mois de février mil huit cent quatre-vingt-cinq

Ont signé Tacte général, les plénipotentiaires représentant r Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, TEspagne, les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Suède et la Turquie.

Je regrette que la France n'ait pas pris l'initiative de cette convention. Cette initiative lui aurait rendu en influence et en honneur une partie de ce que les colonies lui ont coûté. Elle eût mieux valu que les expéditions de Madagascar et du Tonkin.

L'Angleterre a adhéré pour les territoires qu'elle possède dans ces régions. En sa qualité de promotrice du hbre échange, elle eût dû faire mieux : elle eût dû être la promotrice de cette nouvelle manière pour les peuples d'étendre leurs rapports réciproques dans les autres continents.

Seulement, comment les puissances protectionnistes n'ont-elles pas aperçu la contradiction existant entre l'état de choses que détermine la Conférence africaine et le reste de leur politique?

Gomment M. de Bismarck, s'il n'a pas quelque arrière-pensée, s'est-il mis à la tète de ce mouvement libre échangiste, alors que sa politique, très logique, est une politique despotique, par cela même militaire et protectionniste ?

N'a-t-il été qu'un instrument inconscient du mouvement qui emporte les peuples vers certaines vérités, sans même qu'ils s'en aperçoivent distinctement ? Pour maintenir son rôle prépondérant, a-t-il répété tout simplement : — « J'étais leur chef, il fallait bien que je les suivisse ! » Non : il a été

mené, alors qu'il a cru mener. Bossuet l'eût appelé un instrument de la Providence : nous disons, nous, que cet acte est un produit du milieu ambiant, constitué par les théories économistes et les transformations de l'industrie et du commerce.

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