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LETTRE XXXVI

LA PROPRIÉTÉ INDIGèl9E

Les diverses formes de la propriété indigène. — L'indivision. — Nécessité de l'indivision. — Interdiction aux Européens d'acheter des terres. — Le sénatus-consulte de 1863. — La loi de 1873. — Impuissance. — Inaliénabilité et expropriation.

L'homme tient autant à la sécurité de sa propriété, sinon plus, qu'à sa liberté et à sa vie. D'elle dépendent son existence, tout ce qui en fait le charme, celle de sa femme, de ses enfants.

Qu*a-t-on fait? que fait-on à Tégard de la propriété de rindigène ?

On a tant dit de choses relativement à cette propriété que beaucoup de Français se figurent qu'elle n'existe pas. Pourquoi ? parce qu'elle n'est pas semblable à celle que détermine notre Code civil, et cependant représente- t-il donc la perfection absolue ? Doit-il s'appliquer indifféremment à toutes les manifestations de la propriété ?

Nous devons d'abord étudier la constitution de la propriété indigène. J'emprunte les renseignements qui vont suivre à un mémoire manuscrit qu'a bien voulu me remettre sur cette question, un Algérien de naissance, né de parents français, un des hommes qui connaissent le mieux les questions algé-

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riennes, M. Camille Sabatier, administrateur du Fort-National, en Kabylie. Je dois dire immédiatement, pour mettre à couvert sa responsabilité, que ce mémoire, daté de 1883, avait pour conclusion le projet des 50 millions; j'en ai tiré une conclusion toute contraire.

Je dégage d*abord la question de trois sortes de propriétés qui, actuellement, n'offrent pas d'intérêt pratique.

Les terres abbous qui ont une affectation spéciale à une œuvre religieuse ou de bienfaisance.

Les terres azel^ qui, constituant le domaine de l'Etat, étaient abandonnées par le Beylick en location de très longue durée à des familles déterminées.

Les terres maghzen qui , enlevées antérieurement à des tribus, ont été concédées , par l'Etat, à d'autres tribus sous condition que celles-ci feraient un service militaire déterminé. L'Etat s'est réservé le droit de révoquer sa concession sur les terres maghzen lorsque cessent les services dont leur possession est le prix.

Toutes ces terres ont à peu près disparu de l'Algérie.

Restent donc les deux formes capitales que revêt la propriété, d'après les jurisconsultes arabes : la propriété melk ou propriété individuelle, sur laquelle l'Etat ne revendiquait pas àejus eminens ; la propriété arch ou propriété de l'Etat, avec plénitude de droit d'usage ou d'usufruit, à la condition que cette terre fût toujours « vivifiée. » Si elle est aban-

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donnée, elle doit faire retour à TEtat, au bout de dix ans.

Toutes les terres arch sont indivises ; mais la réciproque n'est pas vraie; certaines terres melk sont possédées, à Tétat indivis, par une sorte de gens {ers ou karouba) que, faute de noms plus précis en français, nous sommes obligés d'appeler famille.

Quand Tindustrie pastorale est la principale ressource des habitants, la terre doit être à tous pour être ouverte aux troupeaux de tous ; les cultures annuelles sont seules exercées , dans la limite des besoins courants. Cette pratique économique est établie non seulement sur les terres arch, mais aussi sur les terres melk. Les successions s'ouvriront d'années en années, même de siècles en siècles; les héritiers feront constater la quotité de leurs droits, mais resteront dans l'indivision.

Ainsi la famille des Ouled-Moussa est propriétaire d*un domaine melk, compris entre telle et telle rivière, domaine sur lequel cinquante, cent, deux cents individus ont des droits indivis, mais de quotité déterminée. L'unité dans ces sortes de calculs est le drahem ou 1/192 ; tel individu possédera deux, trois drahem, et tel autre un tiers, un quart, un huitième de drahem. Voilà un doînainc melk possédé à l'état indivis. Tl est difficile qu'il en sorte : car d'une part, un droit de retrait qu'on appelle droit de cheffaâ, est accordé par le droit musulman à la gens ou famille contre tout étranger qui aurait acheté la part indivise de l'un des co-possesseurs ; d'autre part, celui-ci n'a pas d'intérêt à réclamer la

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livraison effective d'une quantité de terrain proportionnelle à la quotité de son droit.

Cette quantité serait probablement insuffisante ; ce partage fermerait le parcours à ses troupeaux sur le reste du territoire ; il serait obligé, à la fois» de les surveiller et en même temps d'empêcher les autres troupeaux d'envahir son coin de terre.

Si un membre de la gens voulait courir ces risqiies, la gens pourrait s'y opposer. L'article 815 de notre Code civil, en vertu duquel nul n'est tenu de rester dans l'indivision, est complètement inconnu dans le droit musulman.

Les distinctions entre les propriétés arch et les propriétés melk sont donc peu importantes au point de vue français : au fond, il n'y en a qu'une utile en pratique : terres individuellement appropriées ou divisées et terres d'indivision.

Une carte a été dressée, par département, des terres melk et des terres aixh. D'après cette carte, le nombre des terres melk était moins considérable dans la province de Constantine que dans celle d'Alger et surtout que dans la province d'Oran. C'est dans cette dernière que se trouvent cependant le plus grand nombre de terres à i'élat d'indivision : eu sont des melk de gens. On ne trouve guère que, dans la partie Kabyle des provinces d'Alger et de Conslantine, la véritable propriété privative et individuelle, puis dans l'Ouarensenis, l'Aurès, le DaHra, le Trara, les Beni-Fmouss et les environs immédiats de quelques grandes villes.

Cet exposé du régime de la propriété montre en

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face de quelles difficultés se trouve placé l'Européen qui veut acquérir des terres. On avait imaginé un moyen de trancher la question : on avait interdit à l'Européen d'acheter des terres aux indigènes (1); singulière manière de coloniser !

La loi du 16 juin 1851 donna, jiu contraire, le droit d'exproprier les indigènes au profit des Européens.

Dans la fameuse lettre de Tempereur au maréchal Pélissier, l'empereur déclarait que l'expropriation ne s'exercerait plus désormais que pour cause d'utilité publique ; qu'il rendrait les tribus ou fractions de tribus propriétaires incommutables des territoires qu'elles occupent à demeure fixe et dont elles ont la jouissance traditionnelle à quelque titre que ce soit.

Le sénatus-consuUe de 1863 prévoyait la constitution successive de la propriété indivise de chaque tribu, puis celle de la propriété indivise du douar, avant qu'on ne procédât à rétablissement de la propriété individuelle. L'article 6 établissait que partout où la propriété était constituée, elle était librement transmissible même au profit de personnes étrangères aux tribus.

En 1870, quand l'exécution en fut suspendue, le sénatus-consulte n'avait guère été appliqué pour la constitution de la propriété.

Alors avec notre manie de l'uniformité, on voulut appliquer à la propriété en Algérie, les règles de notre droit civil : de là, la loi du 26 juillet 1873

(l) Arrêtés du 8 iiavembrc 1830, du 7 mai 1832, du 2 septembre 1833, du 28 octobre 183!;.

sur la constitution de la propriété individuelle en Algérie.

Elle déclare que désormais la propriété immobilière sera régie en Algérie par la loi française. L'article 815 sera applicable aux musulmans; dans les territoires où la propriété collective est constatée au profit d'une tribu, la propriété individuelle sera constituée par l'attribution d'un ou plusieurs lots de terre aux ayants-droits La propriété du sol ne sera attribuée aux membres de la tribu que dans la mesure dont chaque ayant-droit a la jouissance effective.

L'article 17 ajoute : « Chaque titre contiendra l'adjonction d'un nom de famille aux prénoms el surnoms sous lesquels est antérieurement connu chaque indigène déclaré propriétaire, au cas où il n'aurait pas de nom fixe. Le nom, choisi par l'indigène ou le service des domaines, sera, autant que possible, celui de la parcelle de terre à lui attribuée. »

Cet article 17 prouve la difficulté de l'application de la loi dans un pays où il n'y a pas d'état-civil et où tous les indigènes s'appellent Mohammed. Pour constituer le titre au profit de quelqu'un, on est obligé de prendre le nom de la propriété et de le donner au propriétaire I

Puis on veut partager quand même le sol entre les membres d'une tribu ; mais tel qui peut vivre dans la tribu, avec ses troupeaux, ne pourra pas vivre sur les quelques mètres de terre qui lui reviendront une fois le partage fait.

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