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PEINES ENCOURUES PAR L'INSTITUTEUR

Voici assurément, mon ami, le chapitre le plus désagréable que j'aie à traiter dans ma correspondance; mais pourquoi vous l'épargnerais-je, à vous qui allez débuter dans la carrière et qui avez tant d'intérêt à fuir le mal comme à chercher le bien ?

sort LA PROFESSiON D'mSTITtITËUR. UilT

II est triste, direz-vous peut-être, qu'on soit obligé de parier aux maîtres sur le ton de la menace, et de leur l'aire prévoir des sévérités qui sont comme rései^ées à eux seuls. M'iis, mon cher ami, une profession spéciale, et surtout une profession aussi délicate que celle d'Instituteur, ne peut manquer d'avoir son code pénal, indépendamment du droit commun, Le maîtred'écolen'est pas simplement un citoyen soumis à la loi générale ; il est ou un fonctionaaire obéissant à des règles administratives, ou un maître libre, mais qui, à raison des obligations qu'il contracte envers les fi milles, est surveillé par une magistrature à part, et peut J être puni pour la violation des devoirs spéciaux qu'il a-T promis d'accomplir.

Les hommes, comme les enfants, ont besoin d'avoir e. perspective des punitions et des récompenses. Tout systèm qui fait abstraction de ces éléments est l'ouvrage d'un r' veur ; il a le plus grave défaut qu'on puisse reprocher à uffi système, celui d'être en opposition flagrante avec la réalitéJ

Nous avons assez parlé précédemment des défauts doni l'Instituteur doit se corriger, des faufes dont il doit se ga-^ nantir, 11 ne nous reste qu'à examiner les punitions qui ] peuvent en être la conséquence.

Les diverses législations qui se sont succédé ont établi à J peu près les mêmes degrés de pénalité contre l'Instituteur fl - qui manque il ses devoirs, llssontaujourd'hui, comme papa le passé, au nombre de quatre, qui, avec quelques nuances, s'appliquent aux Instituteurs libres comme aux Instituteurs J communaux.

Ainsi, d'aprèsl'articleaodeîaloidulSmarslSSO, com- I biné avec la loi de 1834, l'Instituteur libre peut être censuré, suspendu pour six mois, interdit de l'exercice de sa I profession dans la commune où il exerce, frappé même i d'une interdiction absolue par le Conseil départemental^ j sauf appel, dans ce dernier cas, el dans les 'bx jours, devant!

le Conseil départemental, sauf appel devant le Conseil supérieur.

L'Instituteur communal peut être réprimandé, suspendu pour six mois, avec ou sans privation de traitement, révoqué même par le Préfet ou frappé d'interdiction absolue par le Conseil supérieur.

La société n'est donc désarmée ni à Fégard de Tlnstituteur communal, ni à Tégard de Tlnstituteur libre. Seulement, le premier, investi d'une confiance officielle, souffre, de plus que le second, la privation partielle ou totale du traitement officiel.

Ce ne sont pas là certainement les seules peines qui puissent atteindre un Instituteur qui a le sentiment de ses devoirs. Sans arriver jusqu'à encourir la réprimande réglementaire, il est possible qu'il s'expose àim blâme plus modéré, plus paternel, et l'homme de cœur trouve d'ailleurs, au fond même de sa conscience, sans aucun reproche venu du dehors, une réprobation de ce qu'il a fait de mal , d'un oubli, d'une inconvenance, d'un défaut de sincérité.

Mais laissons de côté ces appréciations morales, ces peines insaisissables, quoique réelles, qui n'ont pas de place dans les codes , quoiqu'elles en tiennent une grande dans la vie des gens d'honneur. Je ne vous apprendrais rien que je ne vous aie déjà dit en d'autres termes, et votre caractère loyal me dispense de m'étendre sur ce point.

Arrêtons-nous un instant sur les quatre degrés inscrits dans la loi, et spécialement sur ceux qui regardent les Instuteurs communaux, puisque cette classe d'Instituteurs est l'objet spécial de notre étude.

La loi ne descend pas dans le détail des fautes qui peuvent entraîner la réprimande , la suspension, la révocation ou l'interdiction. Elle yeut, pour donner plus de latitude à une autorité ferme et bienveillante et pour rendre l'Instituteur plus circonspect sur les points douteux, que les cir-

StJR U PROFESSION D IBSTITUTEUH.

constances soient appréciées au fur et à mesure qu' produisent. Suioant les cas, dit-elle, s'en rapportant ainsi, soit au Préfet, soit au Conseil départemental, pour le jugement des faits imprévus et pour la mesure de la peine. Cependant , lorsqu'il s'agit de la peine extrême , de la perte même de la profession, la loi institue deux degrés de juridiction , et permet à l'Instituteur de se pourvoir devant le Conseil supérieur, autorité placée au-deasua de toute considération locale.

Si la loi ne s'explique pas sur les fautes qui peuvent faire encourir une punition à l'Instituteur public, elle est plus explicite pour ce qui concerne l'Instituteur libre. C'est pour cause de fautes graves dans l'exercice de ses fonctions, d'inconduite ou d'immoralité, qu'il peut être traduit devant le Conseil départemental. Encore les premières expressions, la faute grave commise dans l'exercice des fonctions d'Instituteur, donnent-elles à la répression une carrière assez large par leur prudente généralité.

Dans mes trente ans de pratique , j'ai eu le bonheur de ne subir aucune peine, j'entends aucune de celles qui étaient exprimées dans la loi. Je ne m'en fais pas un grand mérite; car, sans vouloir décourager ceux qui ont été frappés de réprimande, ou même d'une suspension temporaire, je dirai qu'une attention même médiocre suffit pour garantir le maître d'un si grand malheur. 11 n'a point affaire à des juges impitoyables, ardents à poursuivre les petites fautes, heureux de les punir ; mais à des magistrats en quelque sorte domestiques, aux pères d'une grande famille, qui n'accusent pas sans hésiter, qui ne frappent pas sans gémir. Cependant, pour vous faire ici maoonfession entière, j'ai encouru plusieurs fois, surtout au début de ma carrière, de ces observations faites à huia-clos , de ces avertissementa mitigés, que peut attirer à l'Institatenr l'^us même des qualités qu'il possède, i'étais trop zélé, et de ce zèle inquiet

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qui finit par sortir de la bonne voie , à force Jih vouloir y marcher d'un pas résolu. On m'a reproché, dans plus d'une occasion, d'excéder les bornes de mon enseignement, dans le but d'ajouter aux connaissances de mes élèves, sans me rendre suffisamment compte de la portée de leur esprit, des intérêts de leur santé» et, avant tout, des dispositions mêmes des règlements , qui interdisent à l'Instituteur primaire, dans une petite école, toute instruction ambitieuse. J'ai dû tempérer mon ardeur, et me montrer plus sobrement animé de l'amour du bien. Une habitude constante de prompte et sincère obéissance m'a guéri de ces défauts, et m'a contenu dans les justes limites où j'aurais dû me renfermer d'abord.

Mais j'ai connu des Instituteurs moins heureux, parce qu'ils étaient moins dociles , qui , après avoir reçu des admonitions paternelles, ne se négligeaient pas moins qu'auparavant, ou s'irritaient des conseils mêmes qu'ils avaient reçus, et qui, glissant rapidement sur cette mauvaise pente, arrivaient , hélas I à compromettre l'espoir de leur avenir, ou le pain de leurs enfants.

Je veux vous citer, mon ami, un petit nombre d'exemples de chacune des quatre punitions légales qu'un Instituteur peut encourir. J'en ai vu infliger ou j'en ai entendu raconter bien d'autres ; mais ce n'est pas un sujet assez attrayant pour que je m'y repose avec complaisance. Quelques-uns de ces tristes échantillons suffiront, et, en réfléchissant aux analogies, on peut deviner les cas où la même jurisprudence s'appliquerait à coup sûr.

La négligence est le défaut qui expose le plus un maître d'école à la réprimande officielle. Quand elle n'est qu'accidentelle, elle est, en efîet, le premier degré du mal, comme la réprimande est le premier degré de la pénalité.

Ainsi , un Instituteur public manque de zèle ; son école, plusieurs fois visitée , présente toujours le même aspect de

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malpropreté et d'incurie. Capable de bien enseigner, et n'ayant qu'à vouloir pour établir l'ordre dans sa classe, il néglige ces devoirs de sa profession. L'Inspecteur est obligé de le signaler à la sévérité du Préfet. 11 reçoit une réprimande et un avis d'être plus consciencieux à l'avenir.

Ua autre accompagne les enfants aux offices ; mais il se croit dispensé de les surveiller. Personnellement, il assiste à la messe en bon chrétien ; mais ses élèves deviennent ce qu'ils peuvent ; ils s'éparpillent dans l'église ; ils troublent peut-être le service divin. Une juste réprimande lui arrive. 11 a négligé un de ses devoira les plus sacrés.

Tel autre s'est imaginé que les punitions inscrites au règlement sont insulfisantes. Son opinion est que les moyens physiques de correction sont les plus efficaces , les seuls efficaces. 11 dédaigne, comme fades et impuissantes, les tâches extraordinaires, les retenues, les notes défavorables; ce qu'il lui faut, c'est une bonne baguette de coudrier ou un martinet armé de nœuds. Il ne frappe jamais bien fort, et il calcule habilement les coups qu'il donne. S'il lire l'oreille, ce sera, croyez-lc bien, sans effusion de sang; s'il tire les cheveux aux enfants, c'est avec mesure, et il blâme les maîtres qui les arracheraient par poignées. L'autorité Bupérieure n'entend pas ces tempéraments. Elle réprouve des moyens que les' règlements défendent; elle inflige un bl&me, une réprimande, au maître qui n'a pas assez d'empire sur lui-même pour s'en abstenir.

L'intérêt de l'ordre veut que les jours de congé soient fixés d'une manière invariable, ou qu'il n'y ait, du moins, aucune interversion de congé qui ne soit autorisée par ceux à qui la loi et les règlements donnent le droit de le faire. Un Instituteur, pour ses convenances personnelles, et sans autorisation préalable, substitue le samedi au jeudi, et condamne ainsi les enfants à la fatigue de cinq jours de classe sans interruption. Seiemmf nt, et pour un motif d'un

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ordre inférieur, il désobéit à la règle établie. Il est justement réprimandé pour cet écart.

La suspension s'applique surtout aux récidives, et elle admet de nombreux degrés d'application. Il peut y avoir suspension de huit jours, de quinze jours, d'un ou de plusieurs mois, jusqu'au terme de six mois, qui est le terme extrême : et cela avec privation partielle ou totale du traitement.

Déjà réprimandé pour la brutalité de sa discipline, un Instituteur ose recourir de nouveau aux châtiments physiques. Des plaintes fondées s'élèvent, arrivent aux oreilles de l'autorité supérieure. Une suspension atteint le maître imprudent, et donne satisfaction aux familles, en môme temps qu'elle fait naître des réflexions douloureuses et des résolutions meilleures dans cet esprit obstiné.

L'administration ménagera l'emploi de ce moyen ; car, à côté de ses avantages incontestables, il a l'inconvénient de rendre bien difficile la position de l'Instituteur , après la suspension levée. C'est une mesure souvent utile 'pour arriver à une connaissance complète de la vérité, après une faute grave, mais dont toute la portée n'est peut-être pas connue. Le plus souvent, l'Instituteur suspendu sera invité ensuite à donner sa démission pour éviter un scandale, ou bien, si cette rigueur apparaît nécessaire, la suspension, amenant une enquête détaillée, se transformera en un châtiment plus radical.

Vous le voyez, mon ami, la suspension est déjà une peine bien grave, et elle ne forme pourtant que le second degré. C'est que, dans des fonctions où la conscience et l'honneur jouent le premier rôle, il n'y a presque pas d'intervalle possible entre l'avertissement qui s'adresse au sentiment d'honneur, et la pénalité définitive, qui déclare l'indignité.

La révocation frappera l'Instituteur brouillon, turbulent,

SDR LA PROFESSION D'iHSTITUTEOB.

qui atiusera de sa position dans la commune pour y sei la division; ou qui, par une funeste habitude d'intem rance, y donnera de tristes exemples. Celui qui aura l malheur de servir les passions politiques, celui qui laisserai la discipline s"énerver dans son école, et qui aura perdu I^ confiance des familles, ne méritera pas de conserver, daoï la même commune, des fonctions qu'il ae sera montré il capable de remplir. Il ne pourra même s'y établir comm Instituteur libre, car ce changement de forme serait n insulte à la décision qui le frappe, et une facilité offertS aux mauvais Instituteurs communaux. A la vérité, il ne Iqîl est pas défendu de chercher à s'établir dans une autr^^ commune ; mais, pour y acquérir le titre d'Instituteur pu-v blic, il faut d'abord qu'il soit inscrit de nouveau sur la li d'admissibilité par le Conseil départemental, ce qui ne si pas toujours accordé ; et son dessein même de s'étabUfl ailleurs comme Instituteur libre pourrait être contrarié, a'fl y avait lieu, par l'opposition du préfet.

Enfin, dans les occasions déplorables oti les mœurs onl reçu de graves atteintes, où le maitre a oublié la sainteté de ses devoirs ; dans les jours d'inspiration criminelle c il n'a pas respecté l'enfance, où il a étalé le scandale ( sa conduite privée, où il a calomnié par des Ifkchetés ano^ nymes la piété et la vertu, il a encouru la plus grave, 1 plus irrémédiable des punitions que la loi prononce, l'in terdiction absolue, sauf un appel que la sagesse de ses pre miers jugea ne lui permettra guère d'interjeteravecsuecô

01 qu'il eût mieux valu que ce mauvais Instituteur pesi longtemps sa vocation, avant d'entrer dans des fonctiom si redoutables I Combien il eût été heureux pour lui d'ap^ prendre un métier pénible, ou de labourer la terre à 1^^ sueur de son front, responsable seulement de sa conduite personnelle, et non des àmea qu'il a osé prendre à sa char^ J et dont il a souillé la pureté I

Le voici maintenant jugé indigne de conduire la jeunesse, incapable d'entreprendre une autre profession, dont le noviciat ne lui est plus possible , exposé à mourir de faim ou à vivre d'une criminelle industrie , rejeté par la société justement indignée, et n'ayant plus pour dernière perspective que la misère et le désespoir.

LETTRE XLL

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