‹ Lettres sur la réforme judiciaireChapitre 6 sur 121 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

siéger Comme aujourd'hui ; mais la composition de ces tribunaux, leur compétence, leurs attributions ne peuvent rester ce qu'elles sont. Ces cours ont besoin de plus d'autorité et de considération ; le nombre des appels est excessif et accuse un manque de confiance très-prononcé. En outre, il n'ya pas moins de quatre degrés de juridiction ! Dans certains districts, les affaires judiciaires sont presque nulles ; dans dix-sept districts sur vingt il se fait, avec 15 juges, moins de la moitié de l'ouvrage qui se fait à Montréal avec six ou sept juges seulement. Aussi dans cette dernière ville, il y a encombrement, avec tous les inconvénients qui en résultent. Les vices du système, l'isolement des juges, l'absence de tout contrôle ont entrainé des abus nombreux qui se sont agoravés avec le temps et qui soulèvent des réclamations générales. La Cour d'Appel elle-même est presque paralysée par le grand nombre des affaires ; 1l faut attendre neuf mois pour plaider une cause après qu’elle est inscrite ; sur quatre-vingt ou cent affaires portées au rôle, 1l ne s’en plaide, chaque terme, que vingt à vingt-cinq. La Cour Criminelle coûte très cher ; il y à là une économie considérable de temps et d’argent à faire pour le public et l'Etat.

La procédure civile elle-même est à refaire presqu’en entier. Notre code de procédure s’est contenté de reproduire les anciennes “règles de pratique,” compliquées de statuts passés chaque année pour parer à des besoins particuliers, ainsi qu'on le fait encore de nos jours, même au sujet de notre Code Civil. Pratique déraisonnable, illogique et désastreuse, qui dégénère presqu’en manie, et qui avant longtemps, si on n'y met ordre, fera de notre droit civil un véritable chaos. L’instruction de la cause, c’est-à-dire le mode d'enquête, celui de plaider, de juger, de réviser et d'exécuter les jugements, les frais, les taxes exorbitantes prélevées sur les actes judiciaires, tout cela forme autant de sujets qui réclament notre attention et un remède immédiat.

N’ai-je pas raison de m'alarmer à la vue d’un sujet aussi vaste et aussi difficile à traiter ?

Chacune de ces matières a exigé dans les pays d’Eu-

rope, de longues années d'étude par des hommes du premier ordre, pris dans les rangs de la magistrature, du barreau et du ministère publie; des discussions approfondies au sein des commissions permanentes et dans les corps délibérants. Tous ces travaux, consignés dans les exposés des motifs, dans les rapports des commissions ; ces discussions précieusement reproduites dans les recueils de loi, serviront à éclairer notre marche dans la voie où nous nous engageons et que ces savants ont déjà parcourue.

Je ne propose donc point des essais aventureux ettéméraires. C’est en législation, plus qu'en tout autre matière, qu'il faut se tenir en garde contre les séduisantes théories dépourvues d'expérience. L’essai est rarement sans danger. Je n’aborde ces questions qu'avec une timide réserve et en prenant un soin extrême de m'éclairer de l'étude et de l’expérience des autres peuples qui nous ressemblent le plus par les mœurs, les institutions et le tempérament. Je remonte, chaque fois autant que possible, à l’origine de notre loi actuelle ; je consulte la législation de la France, de la Suisse, de l’Angleterre, etc., et les auteurs les plus accrédités qui ont traité les mêmes sujets.

Nous ne sommes plus obligés de faire des conjectures sur les motifs des lois nouvelles en France concernant l'organisation, la compétence et les attributions des tribunaux. On sait comment toutes les lois s’élaborent dans ce pays. Chaque projet de loi est accompagné d’un exposé des motifs qui est l'œuvre des hommes les plus compétents, le plus souvent le reflet des cours souveraines à qui il a été communiqué ; une commission, composée de sept à dix membres, à laquelle il a été déféré par le corps législatif qui en a été saisi en premier lieu, présente un rapport qui résume les discussions qui se sont produites au sein de la commission. L'Assemblée elle-même commence alors une discussion publique de toute la loi. Ce n'est pas tout. Le projet, tel qu'adopté à la première chambre, est transmis à l’autre branche de la lég'islature où 1l arrive avec un nouvel exposé des motifs ; il est déféré à une nouvelle commission, rapporté et discuté comme la première fois.

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Voilà comment les lois se préparent maintenant sur le continent européen. Des recueils spéciaux reproduisent et conservent ces documents et ces discussions, qui sont un commentaire vivant de la loi.

“ La justice, disait Louis XIV dans l'Ordonnance de 1667, est le plus solide fondement de la durée des Etats ; elle assure le repos des familles et le bonheur des peuples.” Les plus grands génies, dont l’histoire fasse mention, ont assuré la prospérité des peuples en leur donnant de bonnes lois, et en veillant sans cesse à les faire exécuter ; en entourant la justice de la force, de l'autorité et de la considération qui lui sont nécessaires. “Nous avons employé tous nos soins,” ajoutait Louis XIV, “pour la rétablir (la justice) par l’autorité des lois au dedans de notre royaume, après lui avoir donné la paix par la force des armes. C’est pourquoi, ayant reconnu, par le rapport de personnes de grande expérience, que les ordonnances sagement établies par lés rois, nos prédécesseurs, pour terminer les procès, étaient négligées ou changées par la malice des plaideurs, que même elles étaient observées différemment en plusieurs de nos cours, ce qui causait la ruine des familles par la multiplicité des procédures, les frais de poursuite et la variété des jugements, et qu'il était nécessaire d'y pourvoir et de rendre l'expédition des affaires plus prompte, plus facile et plus sûre par le retranchement de plusieurs délais et actes inutiles, et par l’établissement d'un style uniforme dans toutes nos cours et siéges, ete.”

Henri IV disait aux députés de Beauvais en 1594: “Si Dieu me prête vie, je veux établir parmi vous le même ordre qui règne dans mon pays de Béarn. Les procès les plus longs n'y durent que trois mois, et ne sont si hardis les juges de prendre des épices qu’à la plus petite mesure.”

“ L'un des projets auquel il voulait travailler avec le plus d'ardeur, c'était de retrancher les longueurs et les chicanes des procès. Presque toutes les fois que son chancelier et Achille de Harley, son premier président, le venaient voir, il les conjurait d’en trouver les moyens, afin que son peuple

(o PREMIÈRE LETTRE.

n soit plus tourmenté par cette guerre de l’écritoire quelquefois plus ruineuse que celle des armes.”

isdl I disait souvent que si Dieu lui faisait la grâce en sa vieillesse d'aller deux ou trois fois par semaine au parlement et à la chambre des comptes, comme y allait le bon roi Louis XII, pour y travailler à l’abréviation des procès, et mettre un si bon ordre à ses finances qu’à l’avenir on ne put les dissiper ; ce devait être 1à ses dernières promenades.” (Hardouin de Péréfix, p. 464, 466.)

Le plus beau monument que Napoléon Ier ait laissé derrière lui est le code civil auquel son nom reste attaché, comme celui de J'ustinien aux collections des lois de l'empire romain, faites par ses ordres. Les plus grands génies de l'antiquité ont prêté une attention toute particulière à l'étude de la justice, et la renommée des législateurs des peuples n’est pas moindre que celle des plus fameux conquérants.

Néanmoins, cette œuvre si belle, si importante, est sans cesse défigurée par la malice des plaideurs, par la faiblesse humaine dont les officiers de la justice ne sont pas exempts, par les relâächements de la discipline, et les abus qui s’introduisent si facilement, et s’extirpent si difficilement.

De là le besoin d’une bonne et forte organisation judiciaire qui contrôle incessamment les juges, les avocats, les huissiers et les plaideurs ; la nécessité d’une bonne loi de procédure qui empêche les surprises, prévienne les artifices de la mauvaise foi, accélère l'instruction de la cause sans la précipiter, donne un moyen facile et accessible à tous de faire valoir et de défendre leurs droits et, au besoin, celui de corriger les erreurs des tribunaux.

Surtout, 1l faut prévenir l'arbitraire, qui est l'ennemi de toute justice.

On rencontre quelquefois des personnes irréfléchies qui demandent à quoi servent toutes ces formes établies pour savoir si le défendeur doit ce qui lui est demandé. Elles seraient prêtes à répéter, avec le grand sceptique, qu'il serait bon de trouver ‘quelque biais pour que le fonds emportât la forme.” Ce biais consisterait à mettre de côté les formes établies et à

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