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trois personnes dans chaque quartier des villes, suivant le chiffre de la population, pourraient être nommés conciliateurs avec avantage; ils tiendraient un registre et procèderaient conformément à la loi française de 1855 ci-dessus citée. Dix cents pour tous frais et honoraires, y compris l’affranchissement de la lettre, suffiraient. Ils pourraient être nommés par le conseil municipal pour un an ou deux ans.
Tout espoir de conciliation n’est pas perdu après que la cause a été introduite au tribunal de première instance et même après qu'elle est parvenue au tribunal d'appel.
C’est pourquoi on a introduit à Genève une disposition qui permet au tribunal de référer les parties à l’un des juges de la cour pour tenter de les concilier, et en dresser un procèsverbal, s’il y a lieu.
‘“ Dans toutes les causes qui leur paraîitront de nature à être conciliées, les tribunaux tant inférieurs que d'appel devront, avant ou après les plaidoiries, commettre un de leurs membres pour ouiïr plus particulièrement les parties et les concilier si faire se peut.
‘ Toutes les fois que les parties ou le magistrat chargé de les concilier l’estimeront convenable, ce magistrat rédigera les transactions conciliatoires et il les signera avec les parties. Ni celles-ci ou l’une d'elles ne savent ou ne peuvent signer, il en sera fait mention, et leurs signatures seront remplacées par celles de deux témoins.
“ Les transactions conciliatoires, ainsi rédigées, emporteront date certaine; elles feront pleine foi de leur contenu entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayant cause ; mais pour le surplus elles n'auront que force d'obligation privée.” (Art. 78, 79, 80, Loi judiciaire du 15 février 1816, modifiée le 5 décembre 1832.)
M. Bellot donne la raison de cette loi, et trace les devoirs des conciliateurs comme suit :
“ Tantôt la qualité des parties plaidantes, les liens qui les unissent, les circonstances de la cause, exigent que la conciliation soit tentée avant toute discussion publique. La publicité seule rendrait un arrangement impossible.
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“Tantôt, au contraire, la tentative d'une con.iiation échouerait avant les débats. Une exaspération réciproque écarte jusqu’à l’idée d'un accommodement. Il faut que tout le feu des parties soit jeté dans une plaidoirie contradictoire pour les rendre accessibles à des paroles de conciliation.
“ Le juge se pliera à ces positions diverses, il saisira le moment opportun.
“ On comprend tout l'ascendant, toutes les lumières qu'un tel conciliateur doit apporter dans cette mission de paix.
“ Sans r aindre de la vengeance du plaideur ces crimes qu'eurent naguère à punir les tribunaux du département du Léman, nous applaudirons ici et à la sollicitude du législateur et aux efforts de nos juges pour réaliser ses vues, si nous envisageons les suites fâcheuses des procès privés, les conséquences des haïnes invétérées auxquelles ïls donnent naissance et dont la funeste influence, dans un petit état, se fuit ressentir jusque dans lés relations publiques.
“ Mais il y a une limite que le juge conciliateur ne doit point dépasser. Qu'il se garde, dans la ferveur de son zèle, de pousser ses instances jusqu’à l'importunité ; d’arracher à l'ignorance, à la timidité, à la crainte de passer pour dur et processif, le sacrifice de droits évidents ; de se prévaloir des aveux échappés dans l'abandon de l'entretien ; qu'il se gorde de menacer jamais de son autorité de juge : la conciliation ne serait plus qu'un piège, elle n’offrirait plus qu’un nouvel appât à la chicane.
“ Alors la perspective d'obtenir par une conciliation une partie tout au moins de ce qu’un jugemeut aurait rejeté, ferait hasarder plus d’une demande qui, sars cet espoir, n'aurait jamais été introduite. La conciliation deviendrait une affaire de calcul et de spéculation de la part de quelques plaideurs. Le juge conciliateur donnerait lieu, par son zèle même et contre son intention, à des demandes sans légitime fondement ; il contribuerait à son insu, à accroître le nombre des procès.” (Id. pp. 27, 28.)
En outre des cas ordinaires, il en est qui, par leur nature
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grand de conciliation ; ce sont les procès entre époux ou entre ascendants et descendants, les poursuites prises par les pauvres qui ont besoin d'être assistés comme on dit en France, qui réclament le pro Deo comme on dit en Belgique, qui demandent à plaider x formd pauperis comme on dit en Angleterre-et ici Aucune demande de ce genre ne serait formée devant un tribunal sans l'autorisation de l’un des juges du tribunal, qui ne l’accorderait qu'après avoir cherché à concilier les parties. Nous trouvons des dispositions de ce genre en France et à Genève, quant aux époux et proches parents, et en Belgique quant au pro Deo. “ Cette disposition, que nous fournissait la loi romaine à l'égard des ascendants, était commandée par le besoin de prévenir, d'étouffer d'entrée des procès dont la publicité n’est jamais sans scandale par l'oubli qu'ils supposent de devoirs sacrés. Elle était ainsi dans l'intérêt des mœurs autant que dans celui des familles. (Bellot, id. p. 28).
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10 Slalistique judiciaire.—Moyens de la compléter et d'en assurer la publication complète et régulière—20 Ampôls judiciaires dans cette province, dans la province d'Ontario et en France—Nécessité de les réduire—PBureau el trailement des prolonolaires el greffiers—3° Cour Criminelle—Grands jurés—Magistrats de police et Recorder. :
Stalistique judiciaire. —La statistique judiciaire ou le tableau des opérations annuelles de chaque tribunal, offre les moyens de surveiller la marche de la justice, de s'assurer du zèle ou de la négligence des tribunaux, de constater s’il y a excès ou manque d'affaires dans les différentes cours, si des abus se sont introduits, etc. ; elle fournit en même temps l'occasion d'y porter remède.
Nous nous en sommes servis largement et utilement dans le cours de cette étude. Mais dans cette province la statistique judiciaire n’est encore qu’à l’état d'enfance ; elle n’a point profité des progrès que les autres peuples lui ont fait faire. x
La Gazette officielle de Québec publie chaque année, à la fin du mois de février, les rapports des protonotaires, greffiers et shérifs, etc. qui arrivent avant le premier du mois ; ceux qui arrivent trop tard ne sont jamais publiés.
Voilà pourquoi je n'ai pu en général donner que les statistiques des trois dernières années 1877, 1878 et 1879, parce qu'il m'a fallu les compléter. et pour cela m'adresser aux officiers des quatre ou cinq cours dont les rapports sont omis chaque année. Je suis heureux de reconnaitre qu'ils se sont montrés très empressés à me fournir les extraits demandés; qu'ils veuillent bien recevoir de nouveau mes remerciements (1) Je regrette de n’en pouvoir dire autant, néanmoins, du chef du département chargé de ces compilations à Québec, et que rien n’a pu toucher, pas même l'intervention du precureur-
(1) Je dois surtout remercier d’une manière spéciale M, A. D. Decelles, assistant bibliothécaire de la bibliothèque du Parlement, à Uttawa, et M. Robert Cassils, jr , régistraire de la Cour Suprême, à Ottawa, pour les documents, livres et statistiques qu'il m'ont fournis avec tant de bonne grâce et d'empressement.
général ; il m'a paru plus préoccupé de tirer un avantage personnel de sa position que de satisfaire le public.
Quoiqu'il en soit, il est nécessaire de pourvoir d’une manière sérieuse à la préparation et à la publication de tous ces tableaux, carils sont presqu'inutiles s'ils ne sont complets et publiés en entier. Je suggère quelques articles à ce sujet. Les protonotaires dont les rapports ne sont pas compris dans les tableaux de la Gazette oflicielle ont tous protesté contre cette omission, et affirmé qu'ils les avaient transmis à temps. Je n'ai pas à m'enquérir d2 la valeur de ces plaintes, et les dispositions que je suggère mettront fin aux retards et aux omissions.
Les rapports sont en outre insuffisants ; ils ne donnent aucun renseignement sur la nature des procès. Rien de plus utile cependant que de connaître si les questions jugées portent sur le droit civil, le droit commercial où la procédure ; sur quelle partie du droit civil ou du droit commercial ? Quel est le nombre des avant faire droit? Combien y a-t-il eu de séparations de corps, combien de séparations de bien ? Combien de ventes judiciaires et qu'ont-elles produit ? Combien de procès relatifs aux successions, aux donations, aux enregistrements, à la faillite, aux relations entr'époux ? Combien d’assistances judiciaires ? ete., etc.
Nous t suvons toutes ces informations dans les statistiques publiées en France, en Hongrie, dans les Pays-Bas, et dans presque tous les pays européens. Elles servent de base à des statistiques internationales ; car si les publications de ce genre rendent des services aux pays qui les recueillent et les publient, elles permettent encore de comparer les institutions judiciaires d’un peuple avec celles des autres peuples et d'en retirer des avantages considérables. Voilà pourquoi depuis la première réunion du congrès international de statistique à Londres, en 1860, et surtout depuis sa session tenue à La Haye en 1869, un plan presqu'uniforme de statistique judiciaire a été arrêté et suivi en Europe ; il admet en tête de chaque publication une notice sur l'organisation des tribunaux. ‘“ Un jour viendra, disait M. Bayle Mouillard, rappor-
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