‹ Lettres sur la réforme judiciare [microforme]Chapitre 105 sur 140 · COUR CRIMINELLE.—GRANDS JURÉS · texte numérisé non relu

COUR CRIMINELLE.—GRANDS JURÉS

Cour Criminelle qui siègerait six fois par année à Moitréal, et quatre à cinq fois à Québec. Elle serait présidée par un juge de la Cour du Banc de la Reine, mais celui-ci pourrait appe'er l'un des magistrats de police ou le recorder à la présider pour les cas ordinaires de délit. Ce serait relever la charge de ces officiers importants, les mettre en relation suivie avec les juges de la plus haute cour et par là les engager à faire une étude approfondie de tous les devoirs de leur charge. MM. Dugas et Desnoyers sont deux hommes de talent, zélés et instruits. Cet honneur leur est dü et l’administration de la justice y gagnerait certainement. Il importe du reste, à cause des autres fonctions importantes qu'ils remplisent, et surtout de leur compétence exceptionnelle en matière de délit et de félonie, lorsque l'accusé consent à être jugé par eux sans jury, qu'ils se familiarisent avec le procès par jury et se préparent ainsi à apprécier la preuve autant que possible comme les jurés le font lorsqu'ils sont intelligents et désintéressés.

Enfin nous ne pouvons terminer sans dire un mot du Grand Jury, dont quelques-uns demandent l'abolition.

L'un des députés de Montréal, M. Coursol, magistrat de police et juge de quartiers de sessions à Montréal pendant de longues années, a même présenté un projet de loi, durant la dernière session du Parlement fédéral, pour abolir le grand jury dans tous les cas excepté pour les offenses entrainant peine de mort ; il se contenterait de la décision du magistrat de police ou du juge de paix envoyant l'accusé subir son procès devant les petits jurés. Ce bill, qui reviendra probablement devant le Parlement à sa prochaine session, trouve des partisans parmi les juges mêmes, et M. le juge Gowan, de la province d'Ontario, dans son adresse aux grands jurés du comté de Simcoe, en juin dernier, “exprima de nouveau l'opinion qu'il entretenait depuis longtemps, que l’on peut se dispenser des grands jurés sans crainte et même avec profit pour l'administration de la justice, et que tout ce qu’il importe de retenir de leurs fonctions peut être exécuté aussi

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bien et plus économiquement par des officiers responsables de la couronne.”

Il est certain que les grands comme les petits jurés sont quelquefois partisans ; plus souvent encore ils sont la dupe ou les instruments de personnes influentes et intrigantes ou des passions populaires. Les officiers publics qui les approchent et en qui ils ont une confiance absolue, abusent quelquefois de cette position pour plaire à un ami accusé ou accusateur. Il est encore très facile d'employer les moyens de corruption parmi eux, car on les connaît longtemps d'avance et parfois on les approche aussi longtemps d’avance. (Certes si l'on pouvait trouver d'autres officiers qui fourniraient les garanties sans offrir les inconvénients du grand jury il n’y aurait qu'une voix pour en demander l’abolition. M.le juge T. K. Ramsay, de Montréal, croit que la chose n'est guère possible : “Tous ceux qui sont mis en prison par le magistrat doivent-ils étre mis en accusation et jugés, ou nul ne doit-il être poursuivi que sur la plainte du Procureur- Crénéral? Gael que soit celui de ces modes que nous adoptions, nous abolissons le contrôle du peuple sur l’administration de la justice criminelle, et nous la livrons toute entière à celui des officiers de justice... Je considère que l'abolition du grand jury serait une innovation très dangereuse et la destruction d’une grande sauvegarde de nos libertés publiques... L'excellence de notre système ne dépend pas de sa symétrie, mais d'une suite de freins et de contrefreins qui empêchent toute influence de devenir prépondérante.” (1) (Adresse aux grands jurés à Montréal. III, Legal News, 106.)

La société ne peut exister sans une autorité suprême chargée de repousser les ennemis extérieurs et d'assurer la

“ (1) Isevery one to be indicted and tried who is committed by a magistrate or is no one to be tried except on information by the attorney general? Whichever of these methods is adopted, it removes the popular check on the administration of the criminal law, and hands itover bodily to official control. 1 can hardly be accused of any strong personal prejudice against officials ; many years of my life have been passed in office, or in intimate connection with persons in office, and my opinions don't run much in what are generally con-

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