‹ Lettres sur la réforme judiciare [microforme]Chapitre 110 sur 140 · COUR SUPÉRIEURE · texte numérisé non relu

COUR SUPÉRIEURE

1. Organisation.—La Cour Supérieure se composera de (29) juges, dont (10) au moins résideront à Montréal, (7) à Québec, 3 à Sherbrooke, 3 aux Trois-Rivièrss» 1 dans le district de Gaspé avec juridiction spéciale, et les autres aux endroits que le Gouverneur-Général fixera sur l'avis du ministre de la justice; la résidence des juges pourra être changée au besoin, de temps à autre, de la même manière.

(La loi de 1872, 36 Vict., ch. 10, est rappelée : les sections i et 9 du ch. 78 S.R.B.C. amendées.)

2. La Province sera divisée en deux arrondissements pour la Cour Supérieure: celui de Québec, et celui de Montréal ; chacun d'eux aura les limites assignées ci-après.

3. Il y aura un juge en chef de la Cour Supérieure pour chaque arrondissement ; ils résideront, l’un à Québec, l’autre à Montréal.

4. Les juges de la Cour Supérieure de chaque s::ron. dissement, moins ceux des Trois-Rivières, de Sherbrooke et de Gaspé, s’assembleront dans la première semaine de juillet chaque année, et détermineront l’or-

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