‹ Lettres sur la réforme judiciare [microforme]Chapitre 111 sur 140 · CR PRES · texte numérisé non relu

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dre du service entre eux pour l’année suivante : néanmoins le juge en chef pourra, durant l’année, pourvoir au service différemment, si pour une raison quelconque l’un des juges désignés est empêché de remplir la fonction à lui assignée,

Le juge en chef de Montréal pourra aussi déléguer un juge de l'arrondissement pour remplacer l’un des juges des Trois-Rivières ou de Sherbrooke qui serait empêché d'agir; celui de Québec pourvoira au service dans les districts assignés au juge de Gaspé, s’il y a lieu.

Tout juge de la Cour Supérieure pourra aussi être envoyé exceptionnellement par le juge en chef de son arrondissement dans l'arrondissement voisin, sur demaude par écrit du juge en chef de ce dernier arrondissement; pourvu que ce déplacement en dehors de l’arrondissement d'un ou plusieurs juges ne nuise pas à l’efficacité du service dans cet arrondissement, (L'acte de 1876, 40 Vict., ch. 13, se trouve amendé.)

0. Les juges de chaque arrondissement s’assembleront chaque année au chef-lieu, savoir à Montréal, le premier jour juridique de septembre, et à Québec le second mardi de septembre, avec le procureur général ou l’avo- ‘at général ou un substitut désigné par celui-ci, les juges de comté et les membres du Conseil Général du Barreau résidant dans l’arrondissement, pour examiner ce qu’il convient de faire pour remédier aux abus qui auront pu se glisser dans l'administration de la justice civile ou criminelle, pour simplifier la procédure, diminuer les procès et améliorer la législation tant civile que criminelle. Ils en dresseront procès-verbal, et y ajouteront leurs observations sur la manière dont les officiers du ministère public ou des tribunaux se sont acquittés de leurs devoirs. Ils en transmettront copie tant au Lieutenant-Gouverneur qu'au ministre de la justice.

Cd à bd

‘an- Le Procureur Général y joindra ses observations et roir présentera le tout au Parlement dans les premiers quinze que Jours de la session suivante. | ion 6. Les juges seuls décideront les questions; les autres personnes n'auront que voix délibérative; néanmoins le ‘un conseil général du barreau pourra faire séparément ses iges observations, lesquelles seront aussi présentées aux iché chambres dans le même délai.

les 7. La Cour de Révision est abolie.

8. Les audiences de la Cour Supérieure seront tenues en- par trois juges; néanmoins, elles pourront l'être au beson soin par deux juges, quand un troisième ne pourra assisde- ter. Si les deux jug. : ne s'accordent pas sur le jugement | s$e- à rendre, la cause sera plaidée de nouveau devant trois | ron- juges.

fica- Dans les districts de Gaspé, Saguenay et Chicoutimi de elle sera tenue dans tous les cas par un seul juge, | savoir : celui résidant dans l’un des dits districts, ou par ront tel autre juge qui sera envoyé par le juge en chef de

Québec.

9. La Cour pourra siéger à un seul juge pour les cauavo- ses par défaut de comparaître où de plaider, pour les uges exceptions préliminaires, les mesures préparatoires, toute reau matière requérant célérité, et tous les incidents qui ne

preond

il décident point le fond de la demande ou contestation ÿ pu principale, même les déclinatoires et les défenses en droit.

ou Les procès par jury seront présidés par un seul juge, à

les moins que la Cour n’en décide autrement. Les demandes imi- pour nouveau procès, pour Jugement nonobstant le veront dict, ou suivant le verdict ou pour arrêt de jugement

du seront présentées au tribunal composé de trois juges. | s de Celui qui aura présidé au procès pourra être l’un des trois À! ieu- juges. k |

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