Un juge en chambre pourra aussi prendre connais
sance de toute requête sommaire, mesure préparatoire, référé et généralement de toute matière requérant célérité; mais il pourra renvoyer ces demandes ou matières à la Cour composée de deux ou trois juges, ainsi que celles spécifiées à l’article 9 ci-dessus.
Un juge pourra présider les enquêtes qui se tiennent hors la présence du tribunal du consentement par écrit des parties intéressées.
11. Attributions. —La Cour Supérieure connait en première instance de toutes les affaires civiles personnelles, réelles ou mixtes, à l'exception de celles attribuées à la Cour de comté ou à un tribunal inférieur.
12. Elle statue en dernier ressort sur les affaires personnelles où mobilières où la valeur dernandée est moindre que 5200, et aussi dans celles où la valeur en litige, après le jugement rendu, n’atteint pas $200.
15. Elle statue aussi en dernier ressort sur ‘es appels des cours inférieures, c’est-à-dire, des cours ue comté, des conseils municipaux lorsqu'il y à lieu, et chaque fois qu’appel est accordé d’un tribunal inférieur à la Cour Supérieure où de Circuit.
14. L'appel par certiorari est maintenu dans tous les cas où il existe maintenant, mais la Cour Supérieure à laquelle seule ils seront portés, examinera si la juridiction ou la compétence du tribunal intérieure existe réellement et non pas si elle apparait à la face des procédés; elie pourra corriger la forme des jugements pour faire apparaître la juridiction ou la compétence, s’il y a lieu ; si le jugement ou l’ordre est cassé, la cause sera renvoyée au tribunal compétent pour y être instruite et jugée.
Délais—15. Le délai des ajournements devant la cour de comté sera d’un jour franc, et devant la Cour Supérieure
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de trois jours francs, pour les personnes domiciliées dans un rayon de cinq lieues du siége du tribunal.
Il sera accordé un jour additionnel pour les premières dix lieues en dehors de la distance susdite de cinq lieues, et ensuite un jour additionnel pour chaque vingt lieues en sus.
Néanmoins un juge du tribunal compétent pourra permettre de citer à un délai plus bref, et même de jour à jour et d'heure à heure, dans les cas qui requièrent célérité.
Le défendeur pourra toujours, par un simple avis, forcer le demandeur à rapporter le bref avant le jour fixé.
Si le défendeur fait défaut de comparaître, et que le délai d’assignation soit trop court ou l’assignation irrégulière, le juge pourra ordonner ou permettre au deriandeur de réassigner le défendeur aux frais du demandeur. (Gen., et C. de proc. fr.)
16. Les causes seront appelées à midi du jour du rapport, cour tenante, et, si la cour ne siëége pas, par un juge ou en son absence par le protonotaire ou le greflier, selon le cas, dans la salle d'audience.
17. Les parties comparaîtront à l’audience en personne ou par avocat. (Gen., art. 97.)
La plaidoirie aura lieu dès la première audience, ou elle sera ajournée à une audience prochaine,
Toutefois si la cause l'exige, le juge, le protonotaire ou le greflier, selon le cas, pourront ordonner la communication des pièces produites où l'instruction préalable, (Id. 62, 63.)
18. L’instruction préalable ne pourra être ordonnée si l’urgence de la demande s’y oppose, si la nécessité n’en est reconnue à raison du nombre des chefs de demande, ou de la nature des points de fait ou de droit de la cause. (id, art. 72.)
206 PROJET DE IOI.
19. Dans les causes où l'instruction préalable aura été ordonnée, la constitution de procureur (avocat) sera obligatoire, Cette constitution se fera sur la feuille d’audience. (Zd. 73.)
20. Si l'exposé de la demande n’est pas jugé suffisant; le juge (le protonotaire ou le greffier), en permettant l'instruction préalable, pourra ordonner au demandeur de produire dans le délai qu’il fixera, une écriture additionnelle contenant le développement de sa demande.
21. Après la production de cette écriture, et, dans les cas ordinaires dès la première comparution, le juge (le protonotaire ou le greffier,) fixera le délai dans lequel le défendeur sera tenu de produire sa défense.
22. Le juge accordera successivement de nouveaux délais au demandeur pour produire sa réponse, et au défendeur pour produire sa réplique, si la production de ces écritures est estimée nécessaire. (Zd. art. 76.)
Pour cela la cause sera portée sur un rôle et appelée, chaque fois, le jour auquel le délai pour produire expirera, comme pour la première comparution.
23. Les délais devront être du temps strictement nécessaire à l’objet pour lequel ils sont accordés. Ils ne pourront être prorogés sans juste motif. (Zd. art. 744.)
24, Le juge, dans le cas où il le trouverait plus expé-
dient, pourra fixer, d'entrée et à la fois, les délais que chaque partie aura respectivement pour produire les dites écritures. (Zd. art. 77.) 25. Procédure.—Dans les écritures ci-dessus, les faits seront posés en tête, sans mélange de moyens. La partie qui se prévaudra des dits faits sera tenue de les articuler avec précision, et celle à laquelle ils seront opposés de les reconnaître ou dénier catégoriquement. Le silence et toute réponse évasive pourront être pris pour un aveu des faits. (Zd. 78.)
il !
ra été 26. La partie qui aura nié un fait qui sera prouvé À sera vrai subira tous les frais faits par cette preuve, à moins Hal | d’au- que par le jugement elle n’en soit déchargée formelle- 4! ment ; saufle recours de la partie contre l'avocat qui Li sant» aura nié mal à propos et contrairement à la connaissance 1 ettant des faits que son client lui aura fournie. {! sur de 27. Tous les frais et déboursés occasionnés par le dé- 1 addi- faut de produire ou de procéder dans les délais, seront pi de. à la charge des avocats, à moins qu’ils ne justifient que | ns les la négligence est attribuable à leur client. Ils en seront ge (le crus à leur serment sur ce fait; en cas de contestation, (LE uel le cette contestation se videra devant la cour, un juge, ou, | | en leur absence par le protonotaire ou le greffier, sur Il veaux simple requête, sans frais.
défen- 28. Seront condamnés aux dommages-intérêts envers le ces les parties lésées : celui qui capterait des délais sur de faux motifs ; celui qui pour fonder sa demande ou sa dépelée, fense, aurait recours à des allégations ou dénégations | | expi- mensongères, à des imputations calomnieuses, ou à tous | autres moyens de mauvaise foi (art. 751, $2, 8.); les {| it né- avocats qui, par négligence ou de concert, retarderaïent 1 ls ne l'instruction des procès et en diffèreraient l'issue (id. art. If 744.) 761, $2). Dans ce dernier cas l'avocat et la partie pourexpé- ront être condamnés solidairement à une amende n’exs que cédant pas $25, au profit d’une institution de charité : re les l'avocat poura aussi être censuré et même suspendu pour un temps n’excédant pas six mois, (Zd. art 767,) | | faits sauf appel. !
partie 29. Après l'expiration du dernier délai accordé pour iculer la procédure, la cause sera portée sur le rôle de nouveau Î sés de et reviendra d'elle-même devant le juge, le protono- 4 nee et taire ou le greffier, selon le cas, qui fixera le jour de ‘14 aveu l'enquête et plaidoirie, (Zd. art. 88.) ï Les parties pourront néanmoins faire inscrire leur pt
cause avant cette dernière époque par le juge ou l'officier qui le remplace, s’il ne peut agir.
30. Le juge accordera de suite les conclusions qui ne sont point contestées ou dont la preuve ressort de pièes non attaquées, sauf à continuer la procédure sur les points contestés. (Gen. 102 et loi anglaise.)
31. Une liste des causes inscrites sera affichée à la porte du greffe et de la salle d'audience, sous verre, au moins huit jours d'avance à la Cour Supérieure, et trois jours à la Cour de Comté, sans néanmoins que l’omission de cette formalité puisse entraîner la nullité du jugement.
32. Chaque partie produira, quatre jours avant l’audition de la cause à la Cour Supérieure, un factum conte. nant les points de ‘fait qu’elle entend prouver, et les propositions de droit qu’elle invoque avec les autorités à l'appui; ce factum sera mis sous enveloppe scellée pour l'usage du juge. Il en sera déposé une copie, aussi sous enveloppe scellée, qui sera remise à l’avocat de la partie adverse sur dépôt de son factum et d’une copie pour son confrère. L'avocat en détaut de produire son factum pourra être condamné, solidairement avec son client, aux frais qui s’ensuivraient et principalement à ceux de la remise de la cause ou de la plaidoirie, s’il y a lieu.
33. Certaines matières urgentes pourront être instruites et soumises en tout temps, même durant la vacance d'été, et dans ce dernier cas elles pourront être soumises à un seul juge, s’il n’y en a point d’autres présents, sauf appel au tribunal régulier; telles sont les oppositions aux saisies et ventes de meubles et d’immeubles, les oppositions à jugements, les procédures sous l’acte des lucateurs et locataires, les manlumnu-. quo warranto, injonctions, prohibitions, et autres procédu:es de.même nature qui pourront être énumérées dans un
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règlement fait et signé par la majorité des juges de la Cour Supérieure de l’arrondissement, publié et enregistré dans le district.
34. Dans toutes les causes contestées, le juge déterminera, sur les suggestions par écrit des parties, quels faits peuvent être prouvés, spécifiant ceux qui ne peuvent l’être par témoins sans un commencement de preuve par écrit, et déclarant si ce commencement de preuve par écrit existe déjà au dossier, et de quoi il résulte, (C. p. fr. 253, Genève 104, 107.)
35. Dans les districts où il y a un juge résidant, il déterminera les faits avant que la cause ne soit inscrite à l'enquête. Dans les districts où il n’y a point de juge résidant, ils seront déterminés aussitôt que la cause sera appelée sur le rôle d'enquête ou d’enquête ét mérite, et avant que les parties ne fassent entendre leurs témoins.
Si l’une des parties néglige de se présenter sur l'avis qui lui sera donné, ou de faire ses suggestions par écrit, le juge passera outre à déterminer les faits ; cette partie n'aura aucun frais pour avoir assisté à cette procédure, et elle supportera seule les frais de toute demande subséquente pour permission de produire ses suggestions, en outre de tels frais d'enquête que la Cour déterminera soit durant le cours de la procédure ou dans le jugement définitif.
36. Les parties pourront, néanmoins, de consentement commun prendre les témoignages de tout témoin ou des parties en dehors de la présence du juge ou de la (our ; l’une ou l’autre partie pourra aussi en tout état de cause, niême avant le jour du rapport de l’action, sur permission du juge ou en son absence du protonotaire, et après avis à bref délai, examiner la partie adverse ou tout témoin malade ou sur le point de laisser la pro-
vince.