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37. Dans les cas de l’article précédent, le juge ou la Cour avant d'entendre les autres témoins où la Cour avant la plaidoirie, devra procéder à déterminer les faits que les parties pourront ou pouvaient prouver, et, sil y a lieu,ceux qui exigent un commencement de preuve par écrit. |
38. La Cour Supérieure et la Cour de Comté, avant d'entendre les témoins ou avant la plaidoirie si l'enquête est déjà prise, et la Cour d'Appel dans tous les cas, avant la plaidoirie orale, devront prendre connaissance personnelle des pièces de la procédure, de la preuve écrite, des témoignages s’il y en a, et du factum des par-
es s’il est produit.
39. Toutes les pièces du dossier seront, avant la plaidoirie orale, liées ensemble par le greffier, et accompagnées d’une liste et d’un extrait du plumitif; si l'enquête se fait devant le tribunal, les dépositions seront attachées séparément avec une liste des dépositions.
40. II sera fait un dépôt déterminé par le protonotaire, sous la direct'sn de la Cour, suffisant pour payer le coût des dépositions ; sauf à l’augmenter, s’il y a lieu, durant l’enquête ; la partie requise de faire ce dépôt ne pourra procéder à son enquête au moyen de la sténographie avant de l’avoir fait à la satisfaction du protonotaire; celui-ci sera responsable du coût des dépositions dans tous les cas où 1l n'aura pas exigé le dépôt, et dans celui où 1l aura accepté des garanties non réalisables, au lien 4’: dépôt en argent.
k . iv défaut d’une partie de faire le dépôt pres- ‘x es membres de la Cour désigné par le présideu: ,: a les notes du témoignage et les signera avec
le témoin ; elles resteront au dossier dont elles formeront partie : le protonotaire ou greffier en fera une copie qu’il joindra à l'original, s’il y a appel.
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42. Le sténographe et l'écrivain pourront prendre une exécution contre les biens de la partie qui les a employés, trois jours après la production des dépositions et la taxe de leur compte, sur permission du juge ou du tribunal.
43. Le juge pourra aussi, après avis et enquête sommaire par écrit faite par lui-même en chambre ou en cour, décerner une exécution contre les biens du protonotaire ou de tout officier de justice ou des avocats des parties qui auraient recu quelqu’argent pour cet objet et ne le remettrait point. Cette sentence sera exécutoire par provision, un jour clair après sa prononciation, nonobstant et sans préjudice à l’appel au tribunal, lequel jugera finalement et sans appel.
44. Les dépositions au moyen de la sténographie seront transcrites avec toute la diligence possible, après l’audition des témoins; elles seront lues au témoin par le sténographe, en présence du tribunal lorsque l’enquête se fait devant lui ; la Cour devra rendre son jugement sans attendre cette transcription.
45. La Cour et un juge en chambre auront plein pouvoir de donner tels ordres jugés convenables au sujet de la production des dépositions ou de tout document ou papier perdu ou adiré; ces ordres seront exécutés sous peine de mépris de Cour, s’il y a lieu.
46. Les frais encourus pour inferrogutoires sur faits et articles seront à la charge de Ia partie condamnée aux frais, à moins que le jugement n’en décide autrement.
47. Il ne sera plus nécessaire de soumettre des faits et articles d'avance à la partie assignée, mais son défaut de comparaître sans excuse valable sera considérée un aveu
contre elle sur le mérite de la contestation liée. (Gen.)
48. La Cour pourra examiner les deux parties sous serment en arcun temps, et les confronter s’il y a lieu.