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causes du jour et des jours suivants, s'il y a lieu, à une autre division, de l’avis du juge en chef.
63, Dans les autres districts, il y aura des termes qui seront fixés par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil, après consultation avec les juges résidants et sur l'avis du juge en chef de l'arrondissement.
64. Les jugements seront rendus à la pluralité des voix et prononcés sur le champ ; néanmoins les juges’ pourront se retirer dans la salle du conseil pour y recueillir les suffrages, et suspendre la séance pour cet objet; ils pourront aussi continuer la cause à une des séances prochaines, soit pour plaider de nouveau ou pour prononcer le jugement. (C. de p. franc. 116.)
65. En procédant au jugement, les juges commenceront par poser les questions de fait et celles de droit soumises à leur décision. Ils voteront séparément sur chacune d’elles ; ils ne passeront aux questions de droit qu’àprès avoir décidé celles de fait. (Genève’104.)
66. La rédaction des jugements contiendra les noms, prénoms, profession et demeure ou toute autre désignation précise des parties et la qualité sous laquelle elles procèdent ; les questions de fait et de droit posées par les juges, la décision sur chacune d’elles et les motifs; le dispositif, soit ce que les juges auront ordonné.
67. La cause ou l'enquête ne sera point remise ou continuée à moins que la partie qui en fait la demande ne justifie de diligence raisonnable, et de raisons spéciales appuyées d’une déposition sous serment, avec le nom d’aumoins un témoin qui déposera de faits jugés pertinents et importants par la Cour, et qui pourra venir un jour ultérieur.
68. Les minutes de tout jugement seront signées par le juge et le greffier dans les vingt quatre heures, à peine des dommages et intérêts des parties, sil y a lieu.
69. Toute partie condamnée par défaut de comparaître ou de plaider pourra se pourvoir contre le jugemeut rendu en terme ou en vacance, conformément aux articles 484 et suivants du Code de procédure civile.
70. Il y a lieu à interprétation d'un jugement, sur simple requête signifiée et produite pendant ou hors des termes, si le dispositif contient ambiguité ou obscurité dans les expressions ou dans les dispositions. (Gen. 280.)
71. I ya lieu à révision d’un jugement, sur simple requête signifiée, accompagnée d’une déposition sous serment de la partie ou de son agent, procureur où employé et produite au greffe :
Premièrement. —S'il y a contrariété dans ses dispositions.
Deuxièmement. —S'il a été prononcé sur choses non demandées.
Troisièmement.—S'il a été adjugé plus qu’il n’a été demandé.
Quatrièmement.—S'il a été omis de prononcer sur l’un des chefs de la demande.
Cinquièmement.— S'il y a contrariété de jugements entre les mêmes parties, sur le même objet et les mêmes moyens.
Sixièmement.—S'il a- été rendu sur des offres, aveux, consentements donnés ou acceptés sans mission par les avocats, lorsqu'ils seront désavoués.
Septièmement.—$Si, depuis sa prononciation, il a été recouvré des pièces décisives, retenues par une circonstance de force majeure, ou par le fait de la partie qui a obtenu le jugement.
Huitièmement.—S'il a été prononcé sur pièces que l’une des partie ignorait, lors du jugement, avoir été recons nues ou déclarées fausses, ou sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement.
Neuvièmement.—Si, le jugement ayant été rendu sur
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une enquête ou sur un serment déféré, un ou plusiéurs témoins à raison de leur déposition dans l'enquête, ou la partie à raison du serment qu’elle aura prêté, sont condamnés pour parjure.
Dixièmement.—$Si le jugement a été obtenu par toute autre surprise où machination frauduleuse, (Genève, 282, 283 et 284.)
72, Il y a lieu à révision des jugements rendus au préjudice des mineurs, interdits, appelés aux substitutions :
Premièrement. Si leurs tuteurs ou curateurs ont négligé de produire des pièces décisives.
Deuxièmement. Si, s'agissant de leur état civil, des moyens pertinents ont été omis.
Troisièmement. S'il y a eu violation des lois établies spécialement en leur faveur. (/d. 285.)
73. Les créanciers ou ayant droit pourront attaquer par voie de révision les jugements qui seraient rendus contre leur débiteur ou leur auteur, s’y il a eu collusion frauduleuse ou atteinte à leurs droits. (Gen., 286.)
74. Les erreurs de calcul ou sur les qualités des parties seront sur requête signifiée, corrigées en marge ou au bas de la minute même du jugement.
75. La requête accompagnée de la déposition requise suspendra l’exécution du jugement. Néanmoins le juge pourra ordonner à l’opposant de fournir caution et, à défaut, ordonner la saisie provisoire de sex effets, s’il y a lieu.
76. Ces demandes seront jugées sommairement, même hors des termes et durant la vacance de l'été.
77. La Cour ou un juge d’icelle à qui il sera manqué de respect, dans l'exercice de ses fonctions, pourra punir le coupable par une amende n’excédant pas $30 ou un emprisonnement n’excédant pas huit jours, et la suspen-
sion de ses fonctions pendant un temps n’excédant pas
six mois, s’il s’agit d'un avocat ou officier de la cour.
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Il en sera dressé procès-verbal sur le champ; il sera signé par le président du tribunal ou le juge et le greffier.
La sentence sera exécutée nonobstant et sans préjudice à l'appel.
78. Tout tribunal ou juge qui abusera de ce pouvoir pourra être pris à partie et sera soumis aux peines disciplinaires.
79. Tous les jugements" par défaut, et les jugements contradictoires sujets à appel seront signifiés à la partie condamnée ; les délais pour exécuter le jugement et pour appeler ou faire opposition ne courront que du jour de cette signification.