‹ Lettres sur la réforme judiciare [microforme]Chapitre 117 sur 140 · COUR DE COMTÉ · texte numérisé non relu

COUR DE COMTÉ

80. La Cour de Circuit portera le nom de “Cour de Comté ;”” elle sera tenue aux mêmes endroits qu’aujourd’hui par un juge de Comté ou un juge de la Cour Supérieure, ou le recorder ou un magistrat de police à défaut d’uu juge de comté ou sur empêchement de celui-ci d’agir, ainsi qu'il sera décidé par le juge en chef de l’arrondissement.

81. Il y aura (5) juges de comté dont la résidence et le territoire à desservir seront déterminés, de temps à autre, par le ministre de la justice, sur rapport du Procureur-Général de la Province. (Leur salaire sera de $1,600.)

82. La Cour de Comté aura juridiction en dernier ressort jusqu'à $50, et en premier ressort jusqu’à $100 dans les actions personnelles et mobilières.

83. Elle aura aussi juridiction, dans tous les cas où il s’agit de bornage, de déplacement de borne, complainte, réintégrande et nouvel œuvre, pourvu qu'il ne soit point demandé de dommages excédant $100

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