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Néanmoins la Cour Supérieure a juridiction concurrente dans tous les cas du présent article, mais les déboursés et honoraires ne seront que ceux de la classe déterminée par la somme des dommages demandés et accordés. L’appel de ces causes dépendra aussi uniquement de la valeur des dommages sans égard à la nature de l’action ou à la valeur des immeubles.
84. La Cour de Comté connait de toutes demandes reconventionnelles ou en compensation, dans les limites de sa compétence, alors même que jointes à la demande principale elles sélèveraient au-dessus de $100 ; et, en outre, des demandes reconventionnelles en dommages intérêts fondées exclusivement sur la demande principale elle-même, à quelques sommes qu’elles puissent monter. (C. de p. fr.)
85. Toutes les dispositions de la loi et les règles de pratique concernant la Cour de Cireuit, la procédure et les tarifs d'honoraires et déboursés s'appliqueront à la Cour de Comté en tant qu’ils ne sont point contraires à la loi actuelle.
86. Dans les causes sujettes à appel, le juge prendra notes succinctes des témoignages. dans un procès verbal qu’il dressera à ceteffet, mentionnant les noms, prénoms, âge et résidence des témoins. Lecture en sera faite à chaque témoin qui les signera avec ie juge, ou déclarera ne savoir sign. Ces notes ainsi signées seront déposées au dossier incontinent et en feront partie. Le jugement énoncera brièvement les faits de la cause et les motifs de la sentence. (C. de p. fr.)
87. Dans les causes non sujettes à appel le jugement énoncera brièvement les faits de la cause, et le résultat des dépositions; le greflier entrera sur sa feuille d’audience les noms, prénoms, âge et résidenee des témoins. (1d.)
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88. Le jugement sera rendu sur le champ ou à la prochaine audience. (/d.)
89. L'appel et l'opposition à jugement suspendront l'exécution ; si un bref d'exécution a été émis, il sera suspendu par la signification à l'huissier de copie d’un ordre du greffier, délivré sans frais, certifiée soit par le greffier, l'avocat ou l'huissier instrumentant.
90. L'appel de la Cour de Comté ne sera point pris avant l'expiration de trois jours du prononcé du jugement ; 1l le sera dans les quinze jours.
91. Il y aura appel dans tous les cas où ia Cour se sera prononcée sur des questions de compétence, mais seulement sur cette question si la cause n’est pas appelable d’ailleurs ; et dans tous 1cs cas spécifiés à l’article 111 infra.
L'appel dans les cas de l’article 111 devra être permis par la Cour Supérieure ou un juge d’icelle.
92. L'appel se porte sur une simple inscription et par le dépôt d’une somme de $12, dont $9 pour tous les frais de l'avocat de l'intimé; $1.50 pour la préparation et la
. transmission du dossier à la Cour Supérieure sous le
sceau de la cour avec une liste de tous les papiers, et $1.00 pour couvrir tous les frais du jugement en appel et le renvoi du dossier à la Cour de Comté.
L'avocat de l’appelant ne pourra exiger un honoraire plus élevé que $9 sur cet appel.
93. Il n’y aura lieu à l'appel des jugements préparatoires ou interlocutoires qu'après le jugement définitif, et conjointement avec l'appel de ce jugement; mais l’exécution des jugements préparatoires ou interlocutoires ne portera aucun préjudice au droit des parties sur l’appel, sans qu'elles soient obligées de faire à ce sujet aucune réserve ni protestation.