‹ Lettres sur la réforme judiciare [microforme]Chapitre 121 sur 140 · Le lontham- Reine ire · texte numérisé non relu

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d’une cour inférieure ne pourra être réformé ou infirmé, quant au dispositif, que par le concours de trois juges au moins ; au cas de partage égal des voix, le jugement porté en appel sera confirmé.

Dans tous les autres cas, la Cour pourra siéger à trois, quatre ou cinq juges, et l'opinion de la majorité prévaudra.

103. Il ne sera pris aucun juge ad hoc en dehors du tribunal que dans les cas où un quorum ne pourra être formé avec les cinq juges de la dite Cour.

104. Il n’y aura plus de termes de la Cour d'Appel à Montréal ; mais la dite Cour siégera chaque fois que des causes seront inscrites, excepté durant les termes à Québec, la vacance d'été, et une vacance qui s’étendra du 24 décembre au 10 janvier.

105. Dans les cas où par suite de maladie où empèchement quelconque un juge de la dite Cour ne pourra remplir ses fonctions, pendant un temps qu’on prévoira être d’un mois ou environ, ou qu’il aura obtenu un congé d’un mois au moins, il sera du devoir du juge en chef et du ministre de la justice de faire nommer un juge suppléant suivant le mode déterminé par la loi.

106. Dans tous les autres cas où un juge de la Cour sera empêché de siéger tant en appel qu'aux assises criminelles, et que la Cour Criminelle siégera en même temps que la Cour d'Appel, la Cour Criminelle sera tenue par un juge de la Cour Supérieure, pourvu qu’il soit possible de le faire sans nuire au service de celle-ci ; ce qui sera déterminé par le juge en chef de la Cour Supérieure de l'arrondissement, et celui de l'arrondissement voisin, s’il y a lieu.

107. Les juges de la Cour du Banc de la Reine s’assembleront dans le mois de septembre, chaque année, avec le Procureur-Général ou l'avocat général ou le substitut

qu’il délèguera et trois membres du barreau qui seron délégués à cet effet par le conseil général du barreau, pour les fins mentionnées à l’article 5 ci-dessus; 1l sera fait rapport du résultat des délibérations tel que prescrit aux articles 5 et 6 ci-dessus.

108. Les articles 45, 48 à 61 inclusivement, 64, 65, 66, 68 à 75 inclusivement, 77 et 79 s’'appliqueront à la Cour d'Appel, mutatis mutandis.

109. Un juge en chambre pourra donner tel ordre qu’il croira convenable au sujet de toute matière de procédure, ou requérant célérité, sauf appel sommaire au tribunal par un simple avis.

110. Dans les causes mobilières ou personnelles prises pour un montant excédant $200, l'appel n'aura pas lieu si le montant en litige sur l'appel, en capital intérêt et frais, n'excède point $200.

111. Néanmoins on pourra appeler à la Cour d'Appel des jugements rendus par la Cour Supérieure, et des incidents dont elle peut connaître en dernier ressort :

Premièrement.—$Si ce tribunal, lors de la prononciation, n'étaient pas composé comme la loi l’ordonne.

Deuxièmement. —S$i les règles sur la publicité de la plaidoirie et de la prononciation des jugements ont été violées.

Troisièmement.—$i le dispositif du jugement contient une contravention expresse au texte de la loi.

Quatrièmement —S'il s'agit de l'application de la contrainte par corps. (Genève, 304. Belleot, id. Voir exposé des motifs, page 284.)

112. L'appel dans le cas de l’article précédent devra être permis par la Cour d'Appel, la Cour Supérieure ou un juge de l’une ou l’autre de ces cours. L’appelant devra se pourvoir de cette permission et la produire au greffe avec son inscription et le cautionnement dans les

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trois mois du prononcé du jugement, sous peine de déchéance du droit d'appel. Il sera déduit pour les appels pris en vertu de l’article précédent un tiers des honoraires et déboursés accordés dans les appels ordinaires.

113. L'appel dans tous les cas se portera par une simple inscription de la partie appelante, avec avis aux parties intéressées et par le cautionnement requis en pareil cas. Il sera payé sur cette inscription un honoraire de $4, pour la préparation et la transmission du dossier, et une taxe en timbre de $5.

Il sera payé en appel $2 pour la production des griefs d'appels, $2 pour les réponses et $5 pour le jugement : sur toute autre procédure une taxe n’excédant pas 30 cents, et pas autre chose.

114. L'intimé pourra se porter appelant incident, en tout temps avant la plaidoirie, par un simple avis contenant des conclusions motivées, sur lequel il paiera 85 au greffier, et en produisant, dans les quinze jours qui suivent, un factum additionnel, sil le juge à propos.

L'appelant principal pourra, sil le désire, produire un factum additionnel dans les quinze jours qui suivent cet avis: la cause ne perdra pas son tour sur le rôle par suite de ce contre appel ; la cour ou un juge pourra fixer un jour spécial pour la plaidoirie.

115. Il ne sera formé en Cour d'Appel aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s'agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale. Pourront aussi les parties demander les loyers et autres accessoires échus depuis la demande en première instance. (C. p. fr. 464, Gen., 329.)

116. Le demandeur et le défendeur pourront, sur permission du tribunal, amender leurs plaidoiries de manière à invoquer des moyens nouveaux ou prendre des conclusions nouvelles.

117. La Cour d'Appel pourra, dans le cas des deux articles précédents, condamner aux frais la partie qui amende, prend des conclusions nouvelles, ou fait une demande ou défense nouvelle.

118. S'il y a lieu de faire une enquête verbale, la cour pourra soit la faire prendre devant telle personne qu’elle nommera commissaire enquêteur à cette fin, soit renvoyer la cause à la Cour Supérieure pour cet objet, à telles conditions qu’elle jugera conformes à la justice.

119. Elle pourra ordonner aussi tout autre espèce d’instruction, ou de preuve qui n'aurait pas été ordonnée ou admise par le tribunal de p'emière instance. (Gen. 323.)

120. Si le jugement dout il y a appel n’a décidé qu’un incident, la Cour d’Apnel ne statuera que sur cet incident; la décision du fonu sers: senvoyée aux juges de première instance. (Gen. 327.)

121. Néanmoins, dansle cas ci-dessus la Cour d'Appel, en infirmant la décision des premiers juges, pourra, par le même jugement, prononcer sur le fond si la cause est en état de recevoir une décision définitive, et si toutes les parties le requièrent. (Gen., art. 328.)

(La voie de l’appel à la Cour Suprême et au Conseil Privé est ouverte, en outre des cas ordinaires, lorsque l’une des circonstances mentionnées dans l’article 106 ci-dessus se rencontrera dans les jugements de

la Cour d'Appel.)

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