‹ Lettres sur la réforme judiciare [microforme]Chapitre 122 sur 140 · CONSEIL PRIVÉ ET COUR SUPRÊME · texte numérisé non relu

CONSEIL PRIVÉ ET COUR SUPRÊME

122. L'appel de droit au Conseil Privé est aboli—(ou), est restreint au cas où la valeur en litige est d'au moins $10,000 et si de plus il y a contrariété entre les arrêts rendus par les cours provinciales.

123. Lorsqu'un appel au Conseil Privé est accordé, un juge en chambre déterminera les parties du dossier

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qui seront imprimées pour les fins de l'appel et n’inclura que celles nécessaires pour cette fin; sa décision sera sujette à appel sommaire à la Cour, sur simple avis.)

124, L'appel à la Cour Suprême n'aura lieu que sur les matières et questions du ressort du parlement fédéral. (Sinon, imposer les deux conditions ci-dessus mentionnées pour l’appel au Conseil Privé.)

DEUXÈIME PARTIE.

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