‹ Lettres sur la réforme judiciare [microforme]Chapitre 126 sur 140 · Les avocats généraux et leurs substituts pourront · texte numérisé non relu

Les avocats généraux et leurs substituts pourront

à être destitués par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil

dans tous les cas où leur conduite aura été censurée soit

‘A par le conseil du barreau, soit par les juges de la Cour |

Supérieure de l’arrondissement, ou de la Cour du Banc

de la Reine, ou par les dites cours, soit enfin pour abus

He d'autorité ou négligence de leurs devoirs après enquête par une commission royaie ou un comité de l’une des

Dir chambres du parlement. Tous les papiers se rattachant à t

| ii ce renvoi seront soumis aux Chambres dans les quinze ] ie Jours suivants, si le Parlement siège alors; sinon, dans

4 les quinze premiers jours de la prochaine session du t

400 parlement.

il 132. Les substituts qui ne cesseront pas de pratiquer 1e comme avocats pour leurs clients seront révocables à

volonté.

153. Les membres du ministère public prêteront ser- 1 ment de fidélité et de remplir leurs devoirs avec toute r l'assiduité, la diligence et lattention possibles, envers n toute personne quelconque, sans faveur, ni partialité, et t de ne recevoir aucun présent, ni faveur ou promesse, c ï directement ou indirectement à l’occasion de leurs fonc- n : tions.

| 134. Les avocats généraux seront choisis parmi les con- P seils de la Reine.

135. Les substituts de l’avocat général ne pourront te a s’absenter de leur district sans en prévenir l'avocat cl général, et sans son consentement si l'absence doit durer si

plus de huit jours.

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