‹ Lettres sur la réforme judiciare [microforme]Chapitre 127 sur 140 · L'avocat général ne pourra s’absenter de l’arron C · texte numérisé non relu

L'avocat général ne pourra s’absenter de l’arron C

dissement au delà de huit jours, et ses substituts au delà d'un mois, sans la permission du Procureur Général, sous peine: Lo. d’être privés de leur traitement pendant la durée de leur absence; 20. Si leur absence a duré plus de trois mois, d’être considérés comme démissionnaires et d'être remplacés. (Genève, 85.)

137. En cas d'absence ou d’empêchement de l'avocat général, il sera remplacé par celui de ses substituts qu’il désignera et à défaut de désignation par le premier en ordre de nomination; au cas de nomination simultanée par le premier admis au barreau. (Zd. 86.)

138. L'avocat général exercera à l’égard de ses substituts la même surveillance que le juge en chef sur les juges puinés. (Id. 87.)

139. Il distribuera entre lui et ses substituts les fonctions du ministère public et le service auprès des tribunaux. (Zd. 89)

Page 1