Attributions.—Le ministère public veillera
Premièrement. Au maintien des lois et des règlements.
Deuxièmement. À l'exécution de leurs devoirs par tous les officiers des tribunaux civils et criminels ; à la tenue régulière des cours; à la discipline dans chaque tribunal et à l'exécution des sentences disciplinaires ; à la tenue et garde des registres, dossiers et archives des cours, des livres de l'Etat civil, et autres matières du même genre.
Troisièmement. A la conservation des droits et des propriétés de la couronne.
Quatrièmememnt. En général à tout ce qui peut intéresser l’ordre public. Il défèrera aux tribunaux ou à l’exécutif toutes les infractions aux lois qui parviendront à sa connaissance.
Cinquièmement. Par devant la Cour Supérieure ou la Cour d'Appel, l'avocat général ou ses substituts seront