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entendus sur une simple comparution et des conclusions par écrit signifiées aux parties, toutes les fois qu’ils estimeront leur ministère nécessaire ou l’ordre public intéressé. Ils seront tenus de conclure dans toutes les causes qui concernent la Province, ou la Puissance ou la Couronne, les municipalités, les établissements publics, excepté les compagnies de commerce ou d'industrie ; aussi dans celles concernant l’état des personnes, les substitutions, les mineurs, les interdits, les femmes mariées, les absents, les successions vacantes, les capias, et dans tous les autres cas où la loi le prescrira. (Zd., 91, 256, 295, etc.) Sixièmement. Le ministère public surveillera l’instruction préliminaire des affaires criminelles sujettes à indictement; sera tenu de préparer les mises en accusation et dediriger toutes les poursuites criminelles, tant devant le grand que le petit jury. Tout autre avocat pourra, du consentement du tribunal, se joindre au ministère public et l'aider dans les poursuites criminelles, sans frais pour le trésor public, mais le ministère public restera chargé principalement de la poursuite et en sera responsable. Septièmement. Il pourra diriger les recherches des crimes par la police, le grand connétable et ses subordonnés, les enquêtes du coroner et des prévôts d'incendie. En un mot il sera chargé spécialement de surveiller et de diriger l’administration de la justice criminelle dans tous ses degrés et dans les différents départements. Il répondra aux demandes d’Aabeas Corpus, plaidera les causes réservées, les brefs d'erreur et autres de même nature. 141. Dans les cas où le ministère public doit conclure et où il ne le fait pas, la cour pourra lui ordonner de le faire, ou passer outre, si elle croit que l'affaire n’en vaut pas la peine. La Cour d'Appel exercera la même discrétion.