‹ Lettres sur la réforme judiciare [microforme]Chapitre 130 sur 140 · L'absence de conclusions du ministère public · texte numérisé non relu

L'absence de conclusions du ministère public

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quand elles n'auront pas été ordonnées par le tribunal, n'invalidera pas la sentence.

143. Il ne sera accordé aucun honoraire aux officiers du ministère public sur leur dite intervention, qui, autant que possible, ne devra pas retarder la plaidoirie de la cause.

144. Les avocats généraux et leurs substituts seront tenus de se conformer aux instructions écrites qui leur seraient transmises, soit par le Procureur-Général de la Province ou le ministre de la justice.

145. Le gouvernement fédéral pourra nommer les mêmes personnes pour représenter Sa Majesté dans les affaires qui concernent la Puissance, ou en choisir d’autres ; dans le premier cas, 1l accordera une somme fixe au gouvernement local pour le salaire de tel officier qu’il choisira, si cet officier donne tout son temps au ministère public; sinon il pourra lui accorder un traitement fixe ou des honoraires, mais tel officier ne pourra accepter d’agir pour le gouvernement fédéral qu'avec l'agrément du gouvernement provincial et aux conditions qu’il pourra lui imposer.

146. Une chambre sera réservée dans le palais de justice de chaque district autre que Québec et Montréal, pour être le bureau du substitut. A Montréal et à Québec, des bureaux seront fournis par le gouvernement aux avocats généraux et à leurs substituts pour les affaires du ministère public, dans le palais de justice, sil est possible,

147. L'avocat général fera rapport au ministre de la justice et au Procureur-Général de la Province des manquements, négligences, irrégularités ou absences des juges ; les substituts devront faire un rapport semblable à l'avocat général. Le ministre de la justice fera aux juges, et le Procureur-Général aux greffiers et autres

officiers de la justice les avertissements et réquisitions nécessaires, soit à fin de poursuites disciplinaires contre tout magistrat, soit à fin de condamnation contr» le membre poursuivi ; il transmettra à qui de droit les condamnations prononcées, et veillera à leur exécution.

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