S2—DE LA DISCIPLINE JUDICIAIRE
148. Le Procureur-Général de la province provoque et approuve les règlements particuliers de discipline adoptés par les juges de la Coùr du Banc de ln Reine ou de la Cour Supérieure. Il doit étendre à toute la province les règlements adoptés par les juges des arrondissements de Québec et de Montréal, en les fondant ensemble pour n’en faire qu'un seul tout homogène ; il les tera publier dans la Gazette Oflicielle de Québec.
149, Le ministre de la justice aura le droit d’avertir, de rappeler à la règle et de reprendre les juges qui 6nt failli.
150. Si une faute comportant une peine de discipline est commise par un juge et non poursuivie, le Procurer«- Général par lui-même ou par l’avocat-général de l’arron dissement ou l’un des substituts désigné par celui-ci à cet effet, doit provoquer la poursuite ; si la faute parait très grave, il doit en outre la dénoncer de suite au ministre de la justice qui pourra suspendre le juge et le mettre en accusation devant le parlement fédéral, s’il y a lieu.
151. Le Gouverneur-Général en Conseil peut suspendre provisoirement un juge et lui donner un remplaçant.
152. Le Procureur-Général doit aussi dénoncer au ministre de la justice les juges qui se dont absentés sans congé, et ceux qui auraient pu être accusés de délits ou crimes, ou condamnés à une peine même de simple police.