‹ Lettres sur la réforme judiciare [microforme]Chapitre 132 sur 140 · Tout décision disciplinaire qui prononce la cen · texte numérisé non relu

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sure avec réprimande doit être approuvée par le ministre de la justice, avant d’être exécutée.

154. La Cour du Banc de la Reine a sur les juges qui la composent, sur les juges de la Cour Supérieure et de la Cour de Comté, les magistrats de police et recorders, droit de censure et de discipline. Elle peut prononcer la censure simple ou la censure avec réprimande ; cette dernière entraine la suspension du traitement pendant un mois. Elle peut aussi prononcer la suspension temporaire, qui entraine la privation du traitement pendant sa durée; cette sentence doit être communiquée de suite au ministre de la justice, ou au Procureur-Général selon le cas, qui peut l’infirmer. Le juge suspendu qui continuerait ses fonctions serait passible de poursuite criminelle pour délit, (Morin, 1 vol. p. 8, 9, 25, 30 et suiv.)

155. La cour fera un règlement pour déterminer les formes de procéder en pareil cas. La sentence sera rendue à la pluralité des suffrages ; le vote ne sera point rendu public.

156. Le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine aura droit d’avertir, de rappeler à la règle et de reprendre tout juge du même tribunal qui manquerait à son devoir, et au besoin il devra en informer le Procureur- Général et le ministre de la justice, et leur faire connaitre Les absences sans permission.

157. Il règle l’ordre du service entre les membres de la cour.

158. Le juge en chef de chacun des deux arrondissements de la Cour Supérieure aura les mêmes pouvoirs et sera tenu aux mêmes obligations vis-à-vis les juges de la Cour Supérieure, de la Cour de Comté, des magistrats de police et des recorders de son arrondissement, sauf les cas particuliers auxquels il est pourvu autrement.

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