Les juges, magistrats de police et recorders ne
peuvent s’absenter moins de huit jours sans en avoir obtenu la permission du juge en chef: s’il s’agit d’une absence de plus de huit jours et de moins d’un mois ils devront se pourvoir d’une permission du ministre de la justice ou du Procureur-Général, selon le cas, laquelle sera remise au juge en chef.
Les juges en chef ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans permission du ministre de la justice.
Pour une absence de plus d’un mois il faut un congé accordé pa: le Gouverneur-Général en conseil. Ces dispositions s'appliquent à la vacance d'été.
160. L’infraction à cette règle soumet à une privation du traitement pendant le temps de l'absence, et à des peines disciplinaires; si l’absence dure plus d’un mois, le juge absent peut être requis par le ministre de la justice ou le Procureur-Général de la province de se rendre à son poste ; un mois après, et même sans avertissement préalable si l'absence dure plus de six mois, le magistrat absent peut être regardé comme démissionnaire et remplacé. (Morin, id. 20.)