DE LA PRISE A PARTIE
161. Les juges de la Cour du Banc de la Reine, de la Cour Supérieure et de la Cour de Comté, les recorders et les magistrats de police peuvent être pris à partie dans les cas suivants : Lo. S'il y a dol, fraude ou concussion, qu’on prétendrait avoir été commis soit dans le cours de linstruction, soit lors des jugements; 20. Si la prise à partie est expressément prononcée par la loi; 50. Si la loi déclare les juges responsables à peine de dommages et intérêts; 40. S'il y a déni de justice. (505 C. de p. fr.)
162. Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre les requêtes, négligent de juger les affaires
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en état ex en tour d’être jugées, ou celles qui ont été plaidées, (506, ad).
163. Le déni de justice sera constaté par deux réquisitions faites aux juges en la personne des grefliers, et signifiées de huitaine en huitaine au moins ; tout huissier requis sera tenu de faire ces réquisitions à peine d’interdiction.
164. La prise à partie contre les juges de comté, les recorders et les magistrats de police se portera devant la Cour Supérieure ; celle contre les juges de la Cour Supérieure et de la Cour du Banc de la Reine se portera à la Cour du Banc de la Reine composée de cinq juges. Le nombre de cinq sera complété par le juge en chef de la Cour Supérieure le plus ancien, ou les deux juges en chef de cette cour, ou si ces derniers sont incompétents, par tels autres juges qui seront choisis par les juges de la Cour du Banc de la Reine habiles à siéger.
Aucun juge ne pourra être pris à partie sans la permission préalable du tribunal devant lequel la prise à partie sera por‘ée. (Art. 510 fr.)
165 Il sera présenté, à cet effet, une requête signée de la partie ou de son fondé de procuration spéciale, laquelle procuration sera annexée à la requête, ainsi que les
pièces justificatives, s’il y en a, et une déposition sous serment à l'appui, à peine de nullité. (511 id.)
166. Il ne pourra être employé aucun terme injurieux contre les juges à peine d'amende contre la partie, et de réprimande ou suspension contre son avocat. (312 id.)
167. Si la requête est rejetée, la partie sera condamnée à une amende qui ne pourra excéder $60, sans pré-
judice des dommages et intérêts envers les parties, s’il y a lieu. (13 id.)