En cas d'infraction aux dispositions cidessus, le
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demandeur ne recouvrera contre le défendeur aucuns frais antérieurs au rapport de l’action ; l'huissier et l’avocat perdront les honoraires avant le rapport susdit, et le greffier des cours inférieures ou le protonotaire de la Cour Supérieure devra rembourser personnellement l’honoraire du greffier payé par le demandeur sur l’émanation du bref.
Ces remboursements se feront sur une simple requête au juge ou à la Cour qui en décidera sommairement et sans appel ; un bref d'exécution pourra émaner un jour clair après cette sentence, contre les biens de la partie condamnée.
180. Dans toutes les causes qui leur paraîtront de nature à être conciliées, les tribunaux tant inférieurs que d'appel devront, avant ou après les plaidoiries, commettre un de leurs membres pour ouïr plus particulièrement les parties et les concilier si faire se peut.
181. Toutes les fois que les parties ou le magistrat chargé de les concilier l’estimeront convenable, ce magistrat rédigera les transactions conciliatoires et il les signera avec les parties. Si celles-ci ou l’une d'elles ne savent ou ne peuvent signer, il en sera fait mention, et leurs signatures seront remplacées par celles de deux témoins.
182. Les transactions conciliatoires ainsi rédigées emporteront date certaine; elles feront pleine foi de leur contenu entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayant cause, mais pour le surplus elles n’auront que force d'obligation privée (art. 78, 79, 80, Loi judiciaire du 15 février 1816, modifiée le 2 décembre 1832.)
Aucune demande ou poursuite entre époux, entre ascendants et descendants, frères et sœurs, beaux-frères et belles-cœurs, ne sera formée sans l'autorisation d’un des juges du tribunal compétent qui devra chercher à
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concilier les parties en les faisant comparaître sommairement et à bref délai devant lui ; ce qui sera constaté dans la sentence accordant ou refusant la permission demandée, Il en sera de même avant d'accorder la permission de poursuivre ou défendre in formé pauperis.