SYSTÈME JUDICIAIRE DE L'ANGLETERRE
astreint à suivre ni règle, ni présomptions établies par la loi sur la valeur des témoignages.
Le verdict des jurés n’est pas un jugement ; il faut aller devant le tribunal pour l'obtenir.
Si une partie a excipé au résumé ou aux décisions du juge et que le verdict lui soit défavorable, et aussi dans plusieurs autres cas, elle peut s'opposer à ce que le verdict soit accepté par la cour et demander un nouveau procès, ou faire arréter le verdict c’est-à-dire débouter le demandeur virtuellement de sa demande, ou demander jugement malgré le verdict c'est-à-dire contrairement au verdict, suivant le cas. Tout est remis alors en question.
Le magistrat qui préside au procès n’est donc juge ni du fait ni du droit, et c'est ainsi qu’en Angleterre on reconnaît la nécessité de la pluralité des juges.
Nous sommes nous-mêmes revenus forcément à ce système. La décentralisation judiciaire avait laissé à un seul juge, et généralement au juge qui avait présidé au prooës, la révision des décisions données dans le cours des débats, mais cette anomalie à été corrigée depuis ; (Québec, 84 Vict., ch. 4, sec. 10.) C'est ia Cour de Révision, composée de trois juges, qui connaît aujourd'hui en première instance des demandes de nouveau procès, de jugement suivant le verdict, de jugement malgré le verdict, et de la demande pour suspension de jugement. On sait que les parties peuvent demander un procès par jury dans les affaires commerciales et les actions en dommages, quand la somme réclamée excède $200. Il est assez rare qu’on en fasse usage.
Le peuple anglais forme donc partie intégrante du personnel de l'administration de la justice. C’est l’une des causes principales du culte et du respect qu'il porte à la légalité, et de la force de l'opinion publique en Angleterre pour contrôler es magistrats.
Cela explique aussi la confiance presqu'illimitée que l'on repose dans les juges, et les pouvoirs discrétionnaires exorbitants qu’on leur laisse si souvent, et dont ils se gardent bien d’abuser C’est pourtant l'un des plus fameux chance-
liers du royaume qui a posé cet adage devenu célèbre : Maxima lex que minimum relinquit arbitrio judicis, maximus judex qui minimum sibi.
Les Cours Supérieures en première instance sont nombreuses en Angleterre ; nous avons déjà nommé la Cour du Banc de la Reine, la Cour des Flaids Communs. la Cour de l’'Echiquier et la Cour de Chancellerie ; il y a encore la Cour de Divorce et des causes matrimoniales, la Cour des Testaments et la Cour de Faillite. Nous ne mentionnons pas les nombreux tribunaux d’exception ni les tribunaux maritimes et ecclésiastiques.
Les cours sont, ou cours d'équité ou cours de Loi. Les cours d'appels de ces différents tribunaux sont la Haute Cour de Chancellerie et la Chambre de V Æchiquier, qui toutes deux jugent, néanmoins, certaines affaires en premier ressort.
Il n'existe pas de cour régulatrice, comme la Cour de Cassa-
tion, four maintenir ces tribunaux dans leur juridiction, mais il existe un troisième degré de juridiction, la Chambre des Lords qui n’a entendu, en moyenne, que 32 causes par année durant les 5 ans qui se sont écoulés de 1369 et 1878.
Le comité judiciaire du Conseil Privé de Na Majesté siége comme cour d'appel pour les colonies et les Indes. Durant la même période la moyenne des appels des colonies a été de 17, et celle des Indes de 59.
En outre des Cours Supérieures déjà nommées, il existe en Angleterre les Cours de Comté, créées en 1846, et qu'il importe de connaitre, tant pour se rendre compte de son organisation judiciaire en première instance que parce que la chose nous intéresse particulièrement.
Les cours de comté sont au nombre de 60, et tiennent leurs audiences dans 521 localités différentes de l'Angleterre, tantôt tous les mois, tantôt tous les deux mois.
Elles ont compétence en matière de contrat jusqu'à £50 stg. ($250 ; 1,250 fr.) et en matière de délits et quast délits jusqu’à £10 ste. ($50 ; 250 fr.)
Elles se composent d’un juge unique, qui siége seul ou avec un jury.
Si la somme réclamée excède £5 stg. (#25 ; 125 fr.), l’une
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