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ORGANISATION DES TRIBUNAUX EN FRANCE

désigné est substitué au premier pour être saisi de la cause comme l'avait été celui-ci.

20. Les Cours d'Appel, (autrefois Cours Royales puis Cours Impériales) au nombre de vingt-huit dans la métropole, et de cinq dans les possessions d'outre-mer. Les juges de cette cour se nomment conseillers comme ceux de la Cour de Cassation. Ils sont au nombre de 20 au moins, et de 40 au plus dans chaque cour, (excepté à Paris où il y en a 60). Ces cours sont divisées en chambres ou sections, dont une au moins pour les affaires civiles, une pour les appels de police correctionnelle, et une pour les mises en accusation. Les chambres jugent à sept conseillers au moins en matière civile ; celles des mises en accusation et d'appel de police correctionnelle peuvent juger à cinq conseillers présents.

30. Les tribunaux d'arrondissement, (autrefois tribunaux de district) pour juger en première instance toutes les affaires personnelles, réelles ou mixtes excepté celles attribuées aux justices de paix, tribunaux de commerce et autres tribunaux spéciaux ; ils connaissent en dernier ressort, des actions personnelles et mobilières jusqu'à 1500 fr. de capital ($300), et des actions immobilières jusqu’à 60 fr. ($12) de revenu. Ils connaissent aussi, en dernier ressort, des appels des justices de paix.

40. Les tribunaux de commerce, pour juger les affaires commerciales en dernier ressort jusqu'à 1500 francs ($300), et sauf appel à la Cour d’Appel du ressort, celles d’une valeur plus élevée ; ils jugent aussi en appel certaines affaires de la juridiction des Prud'hommes.

50. Les justices de paix établies dans chaque canton, pour juger certaines affaires civiles, que nous signalerons plus loin, et les affaires personnelles ou mobiliaires d’une valeur moindre de $40 (200fr.) ; sans appel jusqu'à $20, et sauf appel de $20 à $40. Elles jugent aussi les contraventions de police. Il n'y a qu'un seul tribunal et un seul juge de paix par canton ; ce dernier est aussi conciliateur

10. Les conseils de Prud'hommes pour concilier, s’il se peut, et au besoin pour juger en premier ressort les contestations qui s'élèvent entre les fabricants et les chefs d'ateliers ou ouvriers. Il n’en existe que dans quelques villes.

Le ministère public se compose du garde des sceaux, ministre de la justice et chef de la magistrature: des procureurs et avocats généraux près la Cour de Cassation et les cours d'appel, des procureurs de la république et de leurs substituts près les tribunaux d'arrondissement.

À chaque tribunal de première instance est attaché, d'abord, un procureur de la république puis un ou des substituts, dont le nombre varie suivant l'importance du tribunal et le nombre de ses juges.

Chaque cour d'appel possède un procureur général, et sous lui se trouve un nombre plus ou moins grand d'avocats généraux et de substituts du procureur général. L'ensemble des fonctionnaires du ministère public près un tribunal se nomme

parquet.

La surveillance du procureur général, chef supérieur du parquet dans tout le ressort de la cour d'appel, s'étend sur m tous les autres membres du ministère public dans le ressort ; ti car le procureur de la république n’est au fond que le subs- le titut du procureur général. Il y a aussi un procureur général n: et six avocats généraux à la Cour de Cassation. ir

Les fonctions du ministère public sont de trois sortes ; 10. Il veille à l'exécution des lois et règlements dans les tribunaux sans pourtant avoir le droit de censure ou de réforme, ST ayant seulement celui de faire des observations aux juges et des réquisitions. 20. Il prend communication et porte la parole dans certaines causes d'ordre public, comme les causes

de mariage, d'état civil, celles des mineurs, des absents, des a | femmes mariées etc. Il est aussi le représentant naturel des les je intérêts privés de l'Etat. 30. Il est spécialement chargé des tèr i poursuites criminelles. 4 pi F |

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