LE MINISTÈRE PUBLIC EN FRANCE
“ Nous avons aujourd'hui une loi admirable ; c'est celle qui veut que le prince, établi pour faire exécuter les lois, prépose un officier dans chaque tribunal pour poursuivre en son nom tous les crimes ; de telle sorte que la fonction de délateurs est inconnue parmi nous... La partie publique veille pour les citoyens, elle agit et ils sont tranquilles.” Montesquieu, Esprit des lois, liv. VI, ch. VIII). (1)
Tous ces officiers sont nommés par le chef de l'Etat et sont révocables à volonté, quoiqu'il soit rare que l'on révoque celui qui s'acquitte de ses fonctions avec zèle et talent.
Le chef du parquet doit veiller sans cesse à tout ce qui concerne l'administration de la justice, le service des audiences, la police judiciaire, la discipline des magistrats et officiers ministériels, c’est-à-dire des huissiers, notaires et avoués, mais non les avocats ; il surveille aussi les régistres de l'état civil, et doit rendre compte exactement à son supérieur hiérarchique de cette surveillance génerale.
Le droit des officiers du ministère public quant à la discipline des juges se borne, comme nous l'avons dit, à faire des réquisitions dans certains cas déterminés, et à instruire les magistrats supérieurs ou le ministre de la justice des infractions disciplinaires qu’ils ont remarquées ; réciproquement les members du parquet ne sont pas sous la censure disciplinaire des tribunaux; les tribunaux doivent seulement instruire l'autorité supérieure des fautes commises par les officiers du ministère public.
Le procureur-général à la Cour de Cassation a le droit de surveiller tons les officiers du ministère public.
Le var © des sceaux de France, ministre de la justice, comme
10 dirait-on en Lrance d'une ordonnance qui défendrait aux magistrats de recevoir une plainte assermentée au sujet d’un délit, à moins que le plaignant ne paie des d: oits sur la plainte, sur le mandat d'amener, sur l'arrestation, sur les dépositions etc. ? Cette loi est pent-être nécessaire en l'absence d’un ministère public et dans un pays où la faculté existe de déposer une plainte devant tout juge de paix ; mais si des magistrats capables était nommés, ou s’il y avait un minstère public près chaque tribunal supérieur, cette ordonnance extraordinaire du procureur-général de la province n’existerait pas.