‹ Lettres sur la réforme judiciare [microforme]Chapitre 31 sur 140 · SURVEILLANCE DES TRIBUNAUX FRANÇAIS · texte numérisé non relu

SURVEILLANCE DES TRIBUNAUX FRANÇAIS

Cassation. Il peut provoquer une poursuite criminelle contre celui qui serait soupçonné de décider per inimicitias aut sordes ; (v. aussi Code d'Inst. Crim., Art. 479 et suiv.)

Telle est cette institution du ministère public que Henrion de Pansey déclare être un des plus grands pas que les hommes aient faits vers la civilisation. (Autorité judiciaire, ch. XIX).

“ Cette institution admirable, dit Portalis, qui manquait aux anciens, est une barrière contre les surprises, les dénis de justice, les violences et l°s abus.” (Discours au Conseil des Prises, en l'an VIII).

Elle existe en France depuis .inq siècles.

Passons maintenant au pouvoir de surveillance et de dis-

cipline des cours sur les tribunaux inférieurs et sur leurs membres.

10. Chaque tribunal a un règlement particulier de discipline intérieure, qui trace exactement à tous ses membres, comme aux officiers publics concourant avec eux à l’administration de la justice, leurs devoirs de tous les jours et de tous les instants, en réglant l’ordre du service selon les attributions et l'importance de ce tribunal. (Morin, De {a discipline des cours et tribunaux, 1 vol. p. 48 et notes. Voir les lois et règlements sur l’organisation et la discipline des cours et tribunaux, du barreau et des corporations d'officiers publics. la, Appendice au 1er vol.)

20. Les Cours d'Appel ont un droit direct de surveillance, outre le pouvoir disciplinaire. Il consiste dans l'obligation de veiller à la bonne administration de la justice, de signaler les abus qui auraient pu se glisser, et faire toutes les représentations nécessaires pour y porter remède. Il ne comporte ni le pouvoir de “ mander les juges à l'effet de s'expliquer,” ni le droit de /es reprendre, non plus que de les dénoncer à la Cour de Cassation, ces droits appartenant à d’autres officiers.

Au commencement de l’année judiciaire, le procureurgénéral près chaque Cour d'Appel doit, dans une mercu-

riale prononcée en la chambre du Conseil, exposer à la Cour d'Appel comment la justice a été administrée dans le ressort pendant l’année précédente, et la cour doit délibérer sur ses réquisitions. Il requiert le premier président de donner un avertissement aux juges qui ont compromis la dignité de leur caractère : il appelle la cour à exercèr le pouvoir disciplinaire du tribunal qui le néglige, et à donner à ce tribunal l'avertissement d'être plus exact à l'avenir: il signale au garde des sceaux les refus d’avertissements qu'il a éprouvés, ainsi que les retards que peuvent apporter certains juges à se rendre à leurs postes, etc.

Les avertissements nécessaires sont donnés—par les cours royales aux tribunaux d’arrondissement—par les premiers présidents des Cours d'Appel aux présidents des’ Cours. de première instance et aux juges inférieurs—par ces présidents aux juges de leur tribunal et aux juges de paix ou de police. Ils sont renfermés dans de simples lettres missives, et ont individuels, aucun juge ne devant recevoir d'avertissement par l'intermédiaire d’un collègue.

Les Cours d'Appel ont aussi un véritable pouvoir de discipline sur les juges inférieurs, les tribunaux d’arrondissent et les juges de paix. Ni un premier avis reste sans effet, dans les cas où la faute est réparable, une poursuite disciplinaire a lieu.

Elle s’instruit devant la Cour d'Appel en assemblée généale, sur convocation régulière de toutes les chambres et de tous les membres, y compris les officiers du miniscère public.

Tout tribunal d'arrondissement, agissant de même, doit se réunir en la chambre du Conseil, il doit être composé de la majorité des juges en titre.

La peine est: la censure simple, la censure avec réprimande, la suspension provisoire.

Toute décision d’un tribunal d'arrondissement doit, avant de recevoir exécution, être transmise par le procureur-général et soumise à la Cour d'Appel. Toute décision de la Cour

est

our sort

ses

un

de [SC1inal au vés 2$ à

ours liers s. de ents lice.

gont nent

disssent sffet, lisci-

Page 1