‹ Lettres sur la réforme judiciare [microforme]Chapitre 35 sur 140 · COURS ET TRIBUNAUX EN EUROPE · texte numérisé non relu

COURS ET TRIBUNAUX EN EUROPE

Le ministère public est organisé près chaque tribunal ; tribunaux de 1ère instance et d'appel, avec des chambres civiles et criminelles, siégeant à trois juges au moins. Pas de juges suppléants. Tribunaux de commerce; justices de paix dont appel aux assises de paix dans les affaires excédant $24 (120 fr.) ; conciliation.

Autriche—La Cour de Cassation siége aussi comme Cour d'appel; deux autres instances ; tribunaux de com merce ; justices de paix.

Hongrie —La Cour Royale est divisée en deux sections, dont l’une siége comme Cour de cassation, et l’autre comme Cour de troisième instance.

Dans les tribunaux de 1ère instance, il faut la présence de trois juges pour la validité du jugement, quoiqu'il y ait un tribunal à un juge unique pour les affaires d’une valeur moindre que $145. Il y a des tribunaux de commerce et des Jjustices de paix.

Nous aurons égard à ces données en étudiant les réformes à opérer dans l’organisalion de chacune de nos cours.

Réorganisalion de nos Cours de première instance.

&1—Cour Supérieure—Matières laissées à un juge unique : trois juges pour les causes contestées—Statistiques—Abolition de la Cour de Révision-—Division de la province en deux arrondissements— Nombre de juges additionnels requis,

Les statistiques publiées dans notre deuxième lettre démontrent que la Cour Supérieure de cette province rend environ 2000 jugements par défaut, chaque année. Il n'y a pas de raison d'exiger la présence de plus d'un juge pour ces causes, et même il conviendrait d'étendre la compétence du greffier à toutes les causes par défaut où il n'y a pas lieu d'entendre des témoins. En eflet il faut en revenir à une procédure plus raisonnable et assimiler les jugements par défaut rendus par le juge à ceux rendus par le greflier, en permettant dans tous les cas la révision de ces jugements soit qu'ils aient été rendus par l’un ou par l'autre ; la voie indiquée par l’art. 484 du code de procédure serait applicable à tous ces jugements.

Un seul juge suffit encore pour tous les jugements préparatoires et d'instruction, pour les exceptions préliminaires à la forme et dilatoires, les déclinatoires et les défenses en droit ; mais toute décision du juge sur ces points pourrait être révisée par le tribunal lors de l'audition définitive de la cause : sauf appel des jugements interlocutoires sur permission du tribunal d'appel, comme aujourd’hui.

Il se rend un,très grand nombre de ces interlocutoires ; ils sont même ici beaucoup plus nombreux que les jugements définitifs. Nos statistiques ne les font pas connaître néanmoins ; c'est une lacune à combler, À Montréal, la troisième division n’est occupée que de ces questions; leur décision prend presque tout le temps d'un juge, en y comprenant celui des délibérés pour y parvenir.

Nous avons compris dans les questions à soumettre à un seul juge, celles sur la compétence et les défenses en droit ; néanmoins le juge pourrait réserver ces questions au tribunal si elles sont graves, et suspendre la procédure; ou bien il pourrait encore ordonner de procéder outre, réservant d’adjuger sur ces incidents lors de l’audition finale.

Ca

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