PRÉSIDENCE DE IA COUR CRIMINELLE
Rien ne serait changé à la composition de la Cour Criminelle, qui devrait être présidée autant que pessible par un juge de la Cour du Banc de la Reine, suivant l'intention de la loi actuelle. En effet les juges de la Cour d'Appel siégeant en appel sur les affaires criminelles, il est nécessaire de les initier à la procédure de cette cour siégeant en première instance. L'effet général en sera bon sur eux, et ils apprécieront mieux la valeur du verdict du jury. Mais il serait toujours facile de trouver un juge de la Cour Supérieure, tant à Québec qu'à Montréal, pour tenir les audiences de la Cour Criminelle, une fois ou deux par année; dans les districts de l'arrondissement en dehors de ces deux villes, et même dans ces villes s’il en était besoin.
Il ne devrait pas être enu de terme criminel dans un district pour juger deux ou trois offenses, où même cinq ou six ; les accusés devraient, dans ces cas, être dirigés sur l’un des districts Voisins où ja cour doit siéger prochainement ; cette mesure sauverwii «u trésor provincial une somme considérable chaque année. En référant au troisième tableau publié dans notre deuxième lettre (p.17), on verra qu'il y a peu d'affaires criminelles dans le plus grand nombre des districts ruraux.
Avec une Cour Supérieure ainsi constituée, l'appel serait aboli dans les affaires personnelles ou mobiliaires dont la valeur en litige n'excèderait pas $200.
& I. Cour de Circuil et autres tribunaux inférieurs—Tribunaux inférieurs à Genève et en France—Magistrals de district —Statistiques—Cour de comté— Augmentation probable des dépenses pour le trésor fédéral—Juges à la retraite.
Nous avons une grande abondance de tribunaux inférieurs : la Cour de Circuit, les magistrats de district, la Cour des commissaires pour la décision sommaire des petites causes, les juges de paix ; quelquefois même le recorder et les magistrats de police.
La Cour de Circuit est tenue par un juge de la Cour Supérieure ; elle ne diffère pas de celle-ci quant à sa composition, mais seulement quant à sa compétence et à sa juridiction ; sa procédure est aussi plus sommaire. lle connait sans appel de toute affaire jusqu'à $100, et sauf appel de celles excédant $100 jusqu'à $200 au moins.
Dans le canton de Genève, le président du tribunal civil ou celui des membres de ce tribunal qu'il délègue à cet effet prononce seul, sommairement et en dernier ressort, sur toutes les affaires personnelles où mobilières jusqu’à la valeur de cent cinquante florins, en capital. (69 fr. 70 cent.—$14).
En fait, cette cour est tenue"par un juge délégué qui est ordinairement assisté d’un juge assesseur avec voix consultative. (Bellot, Zatroduction, p. 17). .
Le Tribunal Civil connait de toutes les affaires civiles, tant personnelles que réelles ou mixtes, à l’exception de celles dont la connaissance est attribuée au président ou au tribunal de commerce.
Il connait en dernier ressort de toutes les affaires personsonnelles où mixtes jusqu'à la valeur de mille florins en capital, (460 fr. 71 cent. $98). Il ne connait des autres affaires
qu'en premier ressort.
La compétence du tribunal de commerce est la même que celle du tribunal civil. (Bellot, Proc. Cr. p. 17 ; 760).
ln France le juge de paix, qui est toujours un homme instruit, d'une bonne position sociale, généralement licencié en droit, choisi par le gouvernement, et qui reçoit un traitement égal à celui des juges d'arrondissement, ne connait
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