AUGMENTATION DES DÉPENSES JUDICIAIRES
tation proposée de $33,000, nos dépenses se monteraient à $159,850, et celles de la province d’Ontario à $290,748, moins $4,800 pour les juges de comté à la retraite.
Les dépenses totales pour l’administratien de la justice en cette province, à la charge du trésor fédéral, ne dépasseraient pas $185,850 avec l'augmentation proposée dans le nombre des juges.
Peut-être objecterait-on à Oitawa que les juges des Cours de Comté sont appelés à exercer les fonctions de magistrats de police et de juges de paix, ainsi qu'on l’a dit pour certains juges de la Colombie Anglaise durant la session de 1880. Mais les circonstances financières de la province, et les fonctions civiles qui sont assignées à ces juges devront, comme dans le cas de la Colombie, vaincre cette objection. Si le parlement de Québec n'assignait d'abord aux juges de comté que des fonctions civiles sauf, lorsqu'ils seraient nommés, à leur donner la juridiction criminelle en question ; ou, s’il ajoutait cette juridiction criminelle à la Cour Supérieure, est-ce que le parlement fédéral pourrait refuser l’allocation accoutumée pour cette raison ?
Il n'ya rie: de nouveau dans l'idée de faire faire les instructions préliminaires et de tenir les audiences des cours de police par les juges des cours civiles. En France et dans la plupart des pays de l'Europe, c'est aux juges des cours de district que ces devoirs sont dévolus. Ici même les juges de la Cour de Circuit, établie en 1843 (7 Vict, ch. 16, sect. XXV), avaient les pouvoirs et exerçaient les fonctions de juges de paix et présidaient les quartiers de sessions ou assises criminelles pour les délits.
Procédure—31\. Délais d'assignation et de procédure—Afaires ordinaires et affaires sommaires—La procédure sommaire doit être la règle ; la procédure par écrit l'exception—Moyen de ‘orcer les procureurs à faire leurs productions et à plaider dans les délais fixés.— Conséquences des retards dans la décision des
procès.
Nous avons commencé par étudier l'organisation de nos Cours de première instance, leur composition et leurs atirihi butions ; c'était la marche naturelle à suivre dans une étude 14° de ce genre. Mais nous avons balancé à l’adopter, et nous nous | sommes demandé sice n'était pas plutôt dans notre loi de procédure qu'il fallait rechercher tout d'abord la cause principale des défauts de l’administration de la justice dans cette province. En effet, cette loi quoique simple dans ses Touages a été préparée avec si peu de soin, elle est si mal exécutée, que la justice ne saurait être bien rendue tant que notre Code de procédure ne sera pas refait dans ses parties les plus importantes, eussions-nous les tribunaux les mieux organisés. Ainsi les délais d'assignation et de procédure, le mode d'instruction, les enquêtes, les plaidoieries, les délibérés, les jugements, leur révision et leur exécution, tout demande à être examiné avec soin et à être réformé profondément et
remodellé.
D'abord les délais d’assignation sont excessifs si on y fait attention. Dix jours francs à la Cour Supérieure, cinq jours francs à la Cour de Circuit, pour les premières cinq lieues et ensuite un jour additionnel pour chaque distance de cinq lieues additionnelles ; voilà la règle dans tous les cas, sauf deux ou trois exceptions, comme les poursuites entre locateurs et locataires, les brefs d’injonctions, mandamus etc.
À Genève, le délai des ajournements devant le tribunal de commerce et le Président du tribunal civil est d'un jour pour la ville de Genève, les communes adjacentes et la ville de Carouge, et de deux jours pour le reste du Canton. Devant les autres tribunaux il est de trois jours pour la ville de Grenève et les communes adjacentes, y compris la ville de Carouge, et de six jours dans le reste du Canton. Dans les
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