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DÉLAIS D'ASSIGNATION ET DE PROCÉDURE

cas qui requièrent célérité, le président de chaque tribunal peut permettre de citer à un délai plus bref. (Art. 52, 58, 54).

En France, devant le juge de paix le délai est d’un jour, si la partie citée est domiciliée dans la distance de trois myriamètres. (art. 5.) Devant le tribunal d'arrondissement le délai est de huitaine pour ceux qui sont domiciliés en France, mais le président peut permettre d’assigner à bref délai (art. 72). Devant les tribunaux de commerce le délai est d’un jour (art. 416); néanmoins, dans les cas qui requièrent célérité le président du tribunai peut permettre d’'assigner même de jour à jour et d'heure à heure, et de saisir les effets mobiliers (art. 417). Dans les affaires maritines où il existe des parties non domiciliées, et dans celles où il s’agit d'agrès, victuailles, équipages et radoubs de vaisseaux prêts à mettre à la voile, et autres matières urgentes et provisoires, l'assignation de jour à jour et d'heure à heure peut être donnée sans ordonnance, et le défaut peut être donné sur le champ (art. 418).

Nous n'avons rien de tel. La règle est inflexible même quand il s'agit de saisie provisionelle et d’arrestation de la personne.

Les délais de dix jours et de cinq jours, comme règle, sont trop longs. Pourquoi donner un délai plus long s'il s'agit d'une aflaire à la Cour de Circuit, que s’il s'agit d'une affaire de police correctionnelle ? Un jour franc doit suffire, et trois jours à la Cour Supérieure pour les personnes domiciliées dans un rayon de cinq lieues du siége du tribunal. Il ne s'agit après tout que de comparaitre. ile défendeur n'est pas prêt à soumettre sa cause sur le champ, il pourra demander et obtenir un délai de quelques jours pour s'y préparer et réunir ses témoins ; mais qu'est-il besoin de quinze à vingt jours pour cela à la Cour de Circuit ?

Ces délais font une mauvaise entrée, et accoutument de suite les parties et leurs avocats à considérer les procès comme une chose qui naturellement ne marchent qu'avec lenteur et par étapes ; ils ne sont jamais pressés d'en finir, et contractent l'habitude des remises ou renvois de causes, de

jour en jour et de terme en terme. La longueur des délais

est surtout sensible dans les affaires commerciales, la collection des dettes liquides et dans les affaires urgentes par leur nature ou les circonstances des parties, c’est-à-dire dans la généralité des cas.

Calculons les délais actuels: dix jours francs c’est-à-dire douze jours pour l’assignation à la Cour Supérieure ; deux jours pour comparaître, huit et cinq jours pour plaider, huit jours pour répondre, huit jours pour répliquer, trois jours pour articulations de fait, dix jours pour inscription ; total, cinquante-six jours avant d'arriver à l'enquête.

À la Cour de Circuit, sept jours pour l’assignation, deux pour comparaître, cinq pour plaider, cinq pour répondre, cinq pour inscrire ; total, vingt-quatre jours.

En fait la cause n’est plaidée à la Cour de Circuit que deux ou trois mois, et en Cour Supérieure que cinq, huit et dix mois après l’assignation. Nous ne parlons point des cas fréquents où il ya des incidents sur des questions de forme, défense en droit, demande de cautionnement, demande d'amender la procédure, demande pour lever les défauts, ete,

Les délais additionnels pour les distances sont aussi le beaucoup trop longs. Ainsi quand on assigne à Montréal une personne de Québec, il faut douze jours additionnels, et en tout vingt-quatre jours à la Cour Supérieure ; il en faut dixneuf jours à la Cour de Circuit. Avec nos facilités actuelles de communication, deux jours additionnels suffisent puisqu'on fait le voyage en quelques heures en toute saison. On en peut dire autant d'Ottawa, de Sherbrooke, ete. Un jour additionnel pour les premières dix lieues, et ensuite un jour pour chaque vingt lieues suffiraient, excepté peut-être pour quelques localités dans le golfe, durant l'hiver.

Certaines affaires portées devant les tribunaux exigent, à cause de leur simplicité ou de leur urgence, une décision prompte ; d’autres demandent d’être instruites, plaidées et jugées uvec circonspection et souffriraient d’une décision trop hâtive.

La loi doit donc faire une distinction dans la marche à suivre «pour l'instruction des procès. De là, celle que l’on

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