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AFFAIRES ORDINAIRES ET S8OMMAIRES

trouve dans les lois françaises anciennes et 1..odernes, et dans tous leurs commentateurs, entre les causes ordinaires et les causes sommaires, distinction faite d’après certains caractères tirés tantôt de la nature des affaires, tantôt de la valeur en litige, tantôt du tribunal qui en est saisi.

L'Ordonnance de 1667 (tit. XVII), le Code de Procédure français, notre Code de Procédure et la plupart des lois de procédure de l’Europe, établissent comme règle l'instruction par écrit pour les causes ordinaires, avec des délais fixes pour chaq' : acte de procédure ; et comme exception la procédure sommaire pour les affaires urgentes ou de peu de valeur.

La loi de procédure de Genève a procédé différemment. Reconnaissant l’imperfection et la complète inutilité de toute classification de cette nature, elle a pris le parti opposé et établi comme règle la procédure sommaire, et comms exception l'instruction par écrit.

La complication d’une cause, son urgence et son importance, a-t-on dit, ne dépendent pas toujours de la valeur de l'objet en litige, ni de la nature de la cause, ni du tribunal devant lequel elle est portée. Une somme de trente piastres est souvent plus importante pour un demandeur qui en aun besoin absolu et pressant, où un défendeur qui ne pourra la payer et dont le mobilier sera saisi et vendu s’il est condamné, qu'une somme de mille piastres pour un homme riche qui peut, à la rigueur, facilement en différer le recouvrement, ou même perdre la somme entière.

De même le recouvrement d’une somme prêtée ou d’un prix de vente d'immeuble peut être aussi urgent pour un cultivateur ou un bourgeois, que celui du prix de vente de marchandises pour un marchand.

Enfin les questions les plus compliquées, les plus difficiles à résoudre ne se présentent pas seulement à propos des poursuites pour une somme élevée; souvent une cause de cinq piastres présentent plus de difficultés de droit ou de complications de fait qu’une poursuite de dix mille piastres sur une obligation ou un compte de marchandises.

On ne peut nier la force ni la justesse de ces observations

qui sont encore fortifiées par le fait que le nombre des affaires que le Code de procédure français répute sommaires excède les affaires ordinaires dans le rapport de trois contre un. Or il convient d'adopter comme règle la marche applicable au plus grand nombre de cas, et non celle qui ne l'est qu'au plus petit.

Notre Code distingue bien certaines affaires sommaires des affaires ordinaires, mais cette matière n’a pas été étudiée par les codificateurs, qui auraient omis entièrement les matières sommaires s'ils n'avaient trouvé quelques statuts qui pourvoient à des cas spéciaux, comme les procédures pour expulser un locataire qui ne paie pas son loyer ou qui emploie les biens loués à des fins contraires à l'intention du locateur, et quelques autres cas. Notre Code de procédure ne mentionne pas, comme sommaires, les oppositions aux saisies, les actions possessoires, les poursuites contre les voyageurs, les actions en paiement de compte de provisions, de billets promissoires, etc. Dans tous ces cas, il faut suivre la voie longue de la procédure ordinaire.

La loi de procédure de (renève, postérieure au Code de Procédure de la France, a donc exclu la classification des causes en ofdinaires et sommaires ; elle en a même banni le nom, dans le but non pas de soumettre toutes les causes à la longue procédure par écrit,mais pour empêcher qu'on ne s’en autorisât pour prolonger la procédure. Elle prend pour règle la procédure immédiate au jour fixé par l'exploit d’assignation ou à l’une des prochaines audiences, sans autre formalité antérieure (art. 62).

Pour les causes qui requièrent une instruction par écrit et uñe marche plus lente et plus sûre, elle a introduit comme exception deux degrés de formalités : le premier se bornant à une simple communication des pièces, le second consistant dans la production respective de diverses écritures.

Les juges décident ce qu’exigent les circonstances, lorsque Ja cause est appelée au jour fixé pour la comparution.

Dans le but de prévenir la facilité des juges à accorder l'instruction préalable, l'emploi en est interdit si l'urgence de

au

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