RETARDS DANS LES JUGEMENTS. —— DANGERS
être,” dit le juge qui se retire ; une demie-heure après le juge indiqué vient et prononce en effet le jugement dans cette même cause ; on conçoit combien les avocats s'en sont amusés.
Dernièrement une scène semblable s'est renouvelée devant tout le barreau assemblé; mais le juge insista que la cause avait été plaidée devant lui. L'avocat soutint que le juge se trompait et ajouta pour appuyer son dire des circonstances très fortes à savoir que l'enquête s'était faite le jour même de la plaidoierie orale, en présence de tel juge, dans cette même salle ; il invoquait le régistre de la cour, etc. Rien n'y fit. Le juge en référa à ses notes et, ne les trouvant pas, dit qu’il avait dû les déchirer avec un vieux cahier qu'il venait de détruire. Bref le jugement est prononcé, signé et enrégistré, et des precédures ont dü être adoptées de suite pour le faire annuller.
Voici le dernier cas. Jn octobre dernier (1879) une cause fut inscrite au role sur une contestation de collocation d'’ordre. L'avocat du contestant objecte que l'inscription est irrégulière, parce qu'il a contesté quatre items de l’ordre, et les quatre contestations doivent se plaider à la fois d'après l’article 744 du Code de Procédure Civile ; autrement les parties seraient retardées, quant aux trois autres items, jusqu’à ce que le jugement fut rendu sur l’item inscrit. Le juge prend note de l’objection et promet de donner une réponse dans quelques jours. Il continue à entendre des causes pendant encore une semaine ou deux sans désemparer, et oublie cette affaire—Bref il revient au mois d'Avril suivant et, sans mentionner l’objection qu'il à perdue de vue, il prononce jugement sur les quatre contestations qu'il déboute avec dépens! Sur remarque de l'un des avocats qu'une seule avait été plaidée, il retire sur le champ le jugement quant aux trois autres. |
Il est peu glorieux de dire ces choses, mais il faut qu'elles soient connues afin que des moyens soient pris pour en empêcher le retour.
Si cet état de choses devait durer, il vaudrait mieux adopter le système suranné autrefois suivi en Allemagne et
112 DOUXIÈME LETTRE.
dans quelques autres pays, et abandonné partout, de la plaidoierie écrite seulement, sans discussion orale, On sauverait le temps de la plaidoierie publique qui est perdu, et le juge aurait au moins quelque chose pour se guider lorsqu'il examine la cause, seul dans le secret du cabinet.
Mais non, il n'en doit pas être ainsi. Ces erreurs, ces méprises, ces scandales disparaitront si nous adoptons et faisons exécuter l’article 116 du Code de Procédure français :
“ Les jugements seront rendus à la pluralité des voix et prononcés sur le champ; néanmoins, les juges pourront se retirer dans la salle du conseil pour y recueillir les avis ; ils pourront aussi continuer la cause à une des prochaines audiences pour prononcer le jugement.”
Voilà la seule manière de procéder; c’est celle suivie partout aujourd’hui, car la plaidoierie est maintenant partout orale et publique, et le jugement doit se rendre sur le champ ou à l’une des prochaines audiences à laquelle la cause est continuée pour prononcer le jugement. Les inconvénients que nous subissons aujourd'hui, nos ancêtres les ont éprouvés comme nous, et ils les ont fait cesser par cette disposition formelle que nous ne pouvons faire mieux que d'adopter. N'est-ce pas la marche suivie dans les procès par jury et dans les affaires sommaires de la Cour de Circuit ? Elle n’est pas plus difficile dans une salle ou dans un cas que dans l’autre.
C’est aussi la manière de procéder du Conseil Privé de Sa Majesté, et la principale cause de la haute faveur de ce tribunal parmi nous. Voici comment on y procède. L'avocat de l'appelant explique en quelques mots la nature de la contestation, puis il lit la demande, la défense, les actes et pièces importantes. Il résume ensuite la cause en questions de fait et questions de droit. Les juges le suivent, lisent avec lui, vérifient ses assertions. L'avocat de l'intimé plaide ensuite sa cause de la même manière. Bref les juges étudient l'affaire et délibèrent en présence des parties et des avocats, et avec eux. Les faits sont donc vérifiés de suite, admis, prouvés ou
rejetés. Il n’y a plus lieu d'y revenir, après que les deux avocats ont été entendus de cette manière.
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