‹ Lettres sur la réforme judiciare [microforme]Chapitre 65 sur 140 · PRÉPARATION DES JUGEMENTS · texte numérisé non relu

PRÉPARATION DES JUGEMENTS

né et qui, se laissant emporter à l’ardeur dévorante de leur génie, est se hâtent de cueillir et de présenter aux plaideurs les fruits É eut encore amers d'une justice prématurée, Le magistrat instruit ; ‘À de de ses devoirs, sait qu'il y a quelquefois plus d'inconvénient LL ré à précipiter la décision qu'à la différer. 44 à ert “ Plus la préparation aura été longue, plus le compte qu'il # 6li- en rendra sera court. ” F ail ex- “ Que la diligence avec laquelle vous donnerez la dernière pa | forme à vos arrêts, égale celle avec laquelle vous avez résolu Fi on: de rédiger les arrêtés qui les précèdent. Ne permettez pas Fe À our que la longueur du temps obscurcisse la clarté de vos déci- Fe sions, et que, confondant peu à peu la vivacité et la distinc- k #1 des tion des premières images, elle donne des armes à la malice (a met, des plaideurs, et commette l'autorité des jugements les plus à ère équitables. ” (XIV Merc.) FE 2 [yvre 1 ‘pte 1 4 | lus o dèle Fe 1] ière | “04 ug'e- | fat egré 11 eut- À une que ‘ !

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Procédure, 5. — Interprétation el révision des jugements. —Oppositions aux jugements par défaut, — Signification des jugements, — Cas où la révision des jugements contradictoires est accordée. —Formalités, —

À #6 Actions possessoires — Cadastre — Pouvoir disciplinaire des juges à l'audience,

L'interprétation et la révision des jugements, voilà l'une des matières les plus négligées de notre Code de Procédure. Il n'en est pas cependant de plus importantes.

On n'y trouve pas un mot sur l'interprétation des jugements; ce qui regarde la révision des jugements contradictoires, au moyen de la requête civile et de la tierce opposition, est très incomplet. Le Code donne, il est vrai, un moyen facile de faire reviser les jugements par défaut rendus par le protonotaire ou le greffier sans l'intervention du juge (art, 484). Mais il ne mentionne aucun recours contre ces mêmes jugements s'ils sont prononcés par le juge.

Ce n’est que dans les causes par défaut basées sur un acte authentique, un écrit signé du défendeur ou une promesse formelle de payer une somme d'argent, que le greffier ou le protonotaire peut rendre jugement ; il n’est exigé, lorsqu'il n'ya pas d'écrit, qu'une déposition du demandeur ou de son agent à l'effet que la dette est due. S'il y a un écrit la déposition n’est pas requise (art. 89, 90, 91).

Il est loisible au défendeur de produire un plaidoyer sous forme d'opposition à ce jugement. Mais si le même jugement est prononcé par le juge dans les mêmes circonstances, le Code ne donne aucun moyen de le faire rviser. Il n’en donne pas davantage contre le jugement qui x exigé des témoins, l'action fut-elle pour dommages à la personne ou à la propriété, pour injures verbales, ete.

Voilà une distinction bien déraisonnable.

La partie ainsi condamnée par défaut n’a de recours que par l'appel, si l’état du dossier le permet, ce qui est nne double faute. Ln effet, s'il y a ouverture à l'appel une injustice se commet en général à l'égard du demandeur, l'abstention du défendeur de plaider étant parfois un piége qu'il tend au demandeur. Il aura découvert quelque petite irrégularité dans

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