RÉSIDENCE DES JUGES D'APPEL
pose maintenant de cinq juges et que le concours de trois juges est nécessaire pour confirmer ou infirmer. (20 Vict, ch. 44, sect. 6 et 8—année 1857—S. R. B. C. ch. 77, sect. let 7).
La Cour d'Appel est loin de bien fonctionner et de satisfaire le public. On lui reproche 10. la manière de plaider et de juger les causes, qui est la même dans toutes les cours ; nous n'avons rien à ajouter à ce que nous avons dit de la plaidoirie en parlant de la Cour Supérieure ; 20. la dispersion des juges dans deux villes, Québec et Montréal, et l'emploi trop fréquent, lorsqu'un membre du tribunal est empêché d'agir par maladie ou autre raison, de juges spéciaux pris dans une autre cour et résidant dans les districts ruraux.
Il est nécessaire que tous les juges d’une même cour, qui prennent connaissance des mêmes affaires et siégent ensemble habituellement, résident au même "endroit et aient une salle commune de délibération, dans laquelle ils se réunissent à des jours et des heures déterminés pour étudier les causes qui leur sont soumises. Aujourd'hui ces délibérations n’ont lieu que bien imparfaitement, comme les juges l’admettent eux-mêmes. et seulement pendant que la Cour siége à Québec et à Montréal. Or, ils n’ont pas alors le temps de délibérer et de discuter, étant obligés de passer la journée, de dix heures du matin à quatre heures de l'après midi, à entendre plaider des causes nouvelles sur lesquelles ils ne délibèreront que dans trois mois, pendant que d’autres causes se plaideront devant eux de la même manière. La délibération commune ne se fait donc qu’à la hâte, et très imparfaitement. Assez souvent elle n'a pas lieu du tout : aussi en voit-on le résultat dans le grand nombre de dissentiments, qui sont plus nombreux encore lorsqu'un juge manque de venir prononcer lui-même son jugement et l'envoie par la poste sans le motiver; cela se pratique quelquefois. Le juge absent est alors dissident dans la plupart des causes, tandis qu'il se serait dans bien des cas rangé à l'opinion de la majorité s’il eut eu l’occasion de discuter avec elle dans la salle du conseil.
À D 1 4 | LE + CEE “à Ë je et À ü 4 re tn LA M à ‘à Len 4 A El 11° & GE 4 Re ELA à ! È Ke RATES D re En ‘1 AN il ERRE kr Ÿ Le | #1 4 re A Ï ii t
Il est quelquefois visible, à la manière dont un juge parle des faits de la cause, en exprimant son opinion lors du jugement, qu'il n’en a qu'une idée vague et même quelquefois qu’il n’a pas lu le dossier. En effet, les avocats ont pu s’assurer que ce fait extraordinaire se produit de temps à autre.
Il est donc nécessaire de faire résider tous les juges de la Cour d'Appel au même endroit, et d’abolir le système du jug'e ad hoc ou spécial autant que possible.
Enfin, l’arriéré à Montréal est considérable. Sur 80 à 100 causes portées au rôle chaque terme, il ne s’en plaide que 15 à 20 ; il faut attendre neuf mois au moins pour plaider une affaire après qu’elle est inscrite au rôle.
Il y a deux causes principales de cet état de choses ; la première est le mode vicieux de plaider et de juger dont nous avons parlé, et qu'il faut abolir à tout prix et le plus vite possible, si l’on tient à faire disparaitre le mal dont on se plaint ; la seconde est la difficulté et la presqu'impossibilité de prolonger les audiences de la cour au delà du terme de rigueur et de donner des termes extra, par suite de la nécessité de’détacher un juge de cette cour pour présider la Cour Criminelle, deux fois par année, à Québec et à Montréal ; et, comme si l’on avait voulu rendre l'embarras encore plus grand, la Cour Criminelle ne s'ouvre à Québec que lorsqu'elle se ferme à Montréal, au lieu de siéger aux deux endroits en même temps.
Pour remédier à cet inconvénient, il faut adjoindre au tribunal un juge de plus que le nombre requis pour rendre les jugements. Il présidera la Cour Criminelle à Québec et à Montréal alternativement cette fois, (parce qu'il sera seul pour le faire), et il siégera à la Cour d'Appel pour remplacer tout juge empêché d'agir. Ni celui-ci est empêché d'agir parce qu'il est déqualifié, il présidera lui-même la Cour Criminelle ; s'il est malade ou absent, un juge de la Cour Supérieure présidera la,Cour Criminelle.
Pouricela quelques-uns proposent de nommer un sixième juge, et de maintenir la composition actuelle de la Cour d'Appel à cinq juges ; d’autres demandent seulement que la