COUR D'APPEL A QUATRE JUGES
composition de la Cour d'Appel soit réduite à quatre juges, ni plus ni moins, dans tous les cas où s’agit du fond de l’appel, et de faire confirmer le jugement porté en appel au cas de partage égal des voix, revenant ainsi à la loi de 1848 et à celle de 1849.
On apporte en faveur de ce système l'opinion de Sir L. H. Lafontaine auteur de la loi de 1849, de la plupart des juges d'appel eux mêmes, et l'exemple de la Province d'Ontario.
Ce système est de beaucoup plus logique que celui d’avoir cinq juges en appel. En effet, si trois des cinq juges sont d'avis d'infirmer le jugement porté en appel, et deux de le confirmer, il est infirmé. Or, si l’on joint à la minorité le juge de la Cour de première instance, on se trouve avec trois juges pour et trois juges contre le jugement, qui néanmoins est infirmé ; ceci n’est cas raisonnable, puisque le premier jugement devrait avoir en sa faveur la présomption du bien jugé. Avec quatre juges seulement en appel, on ne rencontre pas cet inconvénient, car le jugement du premier juge est confirmé dans le cas de partage égal des voix en appel, ce qui donne sur les cinq juges saisis de la cause dans les deux cours une majorité d’une voix en faveur du jugement. Ilne
pourrait être infirmé également que par une majorité d'une voix, savoir trois contre un en appél, ou, si l’on ajoute à la minorité en appel la voix du premier juge, trois contre deux.
Quand le jugement de la cour inférieure a été rendu par trois juges unanimement, l'erreur de le faire infirmer par trois juges contre deux en appel est encore plus sensible, puisque la minorité de trois contre cinq fait la loi.
Une seconde raison en faveur du mode de quatre juges, c’est que la Cour Supérieure demande une composition différente de celle qui existe aujourd'hui. Le sentiment général est favorable à la présence de trois juges pour les causes contestés. Il en faudra venir là, avant longtemps. Cette mesure exigera cependant trois ou quatre juges additionnels pour la Cour Supérieure, ainsi que je l’ai dit plus haut.
Or, le parlement fédéral ne consentira que difficilement à encourir les dépenses qu’entraîneront ces juges supplémen-
taires et celles de la résidence à Montréal et à Québec de plusieurs juges qui résident aujourd’hui à la campagne, et enfin celles de 5 à 6 juges de comté, qui remplaceront nos magistrats de district et soulageront d'autant notre trésor provincial. Il importe donc de ne pas faire de demande inutile et même non strictement nécessaire, comme celle d’un sixième juge à la Cour d'Appel. Ce serait nuire à une mesure d’une extrême importance, celle de la réorganisation de nos tribunaux de première instance.
Telles sont les raisons que j'eus l'honneur de faire valoir dans les journaux, au commencement du mois de juillet dernier, au sujet du bill que le Procureur Général présenta à la législature de Québec pour demander la nomination d’un sixème juge pour la cour d'appel. J'en ajoutais une autre qui n'était pas sans valeur : c'était que.ce sixième juge ne pourrait pas être obtenu avant un an, parce qu'il faudrait attendre la réunion du parlement fédéral, et l'adoption d’une seconde loi pour sanctionner la dépense nouvelle qu’entrainerait son traitement.
En attendant l'adoption de cette loi qui ne serait sanctionnée que le printemps suivant, et la nomination nouvelle qui se ferait encore attendre quelque temps, les affaires continueraient à souffrir à la cour d'appel; tandis qu’en adoptant le mode que j'avais l'honneur de proposer et qui avait l'appui de la majorité des juges d'appel, ceux-ci pouvaient commencer leurs séances en septembre prochain, et les continuer à Montréal presque sans désemparer ; je dirais même “ sans désemparer,” si l'on adoptait de suite le mode de plaider et de juger des tribunaux français et du Conseil Privé de Sa Majesté, qui consiste à faire de la plaidoirie un délibéré public, et à rendre le jugement sur le champ autant que possible.
Le bill malheureusement était adopté alors dans la chambre d’assemblée, et le conseil législatif le laissa passer sans résistance,
Si ces raisons avaient besoin d’être confirmées et n'étaient pas évidentes par elle-même, tout doute devrait disparaître devant l'opinion si nette et si fortement exprimée de l’Hon-
(el)
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