COUR D'APPEL. — RÉUNION ANNUELLE
bre pour les assizes criminelles, dont il y aurait six termes par année à Montréal.
“St. Hughes, 8 juillet 1880.
T. K. Ramsay.”
Les termes réguliers de la cour d'appel seraient donc abolis à Montréal où tous les juges résideraient, et la cour y tiendrait ses séances toutes les semaines, comme à Londres, à Dublin, et dans la Province d'Ontario, en exceptant, bien entendu, le temps où elle siégerait à Québec, la vacance d'été et, pour le présent, une vacance qui ne s’'étendrait que de Noël au 10 ou 15 de janvier.
La plaidoirie se faisant comme nous le suggérons, les délibérés étant abolis, du moins en principe, et les jugements étant rendus sur le champ ou à peu de jours d'intervalle tout au plus, dans les affaires compliquées ou difficiles, on pourrait espérer de faire juger toutes les causes maintenant sur le rôle, au nombre de 80 à 90, dans cinq ou six mois, et dans un an il n’y aurait plus d’arriéré.
On a raison de croire en outre que la nouvelle composition de la Cour Supérieure, jointe à la procédure nouvelle et à la prompte expédition des affaires en appel, aurait l'effet de diminuer sensiblement le nombre des appels.
Il est de la plus haute importance de réunir, une fois au moins par année, les juges de la Cour d'Appel avec les membres les plus importants du barreau et ceux du ministère publie, pour discuter ensemble ce qu’il convient de faire pour aider à l'efficacité de l'administration de la justice.
Le temps le plus convenable parait être au mois de Septembre. Le Conseil général du barreau choisirait trois à quatre délégués pour ces assemblées. Les magistrats de police et les recorders y seraient admis pour ce qui regarde l'administration de la justice Criminelle.
Les juges de la Cour Nupérieure se réuniraient également, avec les mêmes officiers de la justice, avant la vacance, tant à Montréal qu’à Québec, pour régler l’ordre du service dans les différents districts pendant l’année suivante ; ils se réuni- ‘aient aussi dans les premiers jours de Septembre pour les mêmes fins que la Cour d'Appel.
QUINZIÊME LETTRE.
Cour d'Appel (suite; —Droit d'appel restreint aux affaires où la valeur en dilige excède une somme déterminée—Droit d'appel des jugements en dernier ressort dans quatre cas. Formalités à observer —Appel porté var une simple inscription, contre appel, par un simple avis—Discrétion du tribunal quant au cautionnement sur appel —Amendement des procédures en appel.
Passant aux questions du droit d'appel et de la procédure, nous trouvons plusieurs réformes importantes à faire.
D'abord le droit d'appel devrait être restreint aux causes dont la valeur en litige excède $200, si la Cour Supérieure siège à trois juges ; sinon à $100 ou même à $75 ou $50.
Je dis Za valeur en litige pour deux raisons, Aujourd'hui il y a appel de tous les jugements de la Cour Supérieure quand même il ne serait rendu que pour $10 ; la chose se voit souvent. On a même vu une cause de $5 sur une saisie-arrêt après jugement, portée en révision. Le tiers-saisi déclara ne rien devoir au défendeur ; le demandeur contesta sa déclaration et prétendit qu'il devait $5. Le jugement déboutant sa contestation fut porté en révision ; le droit &e révision existait parce que le droit d'appel existait. La révision coûta $90 de frais.
La seconde raison des mots valeur en litige est pour montrer que le droit d’appel ne dépend pas seulement du montant réclamé originairement par le demandeur, mais bien de la valeur de la contestation entre les parties sur l'appel. Ainsi, premier cas: une action est prise pour $1,000 ; jugement n'intervient que pour $10 de dette et $10 de frais. D'après la loi actuelle, le demandeur et le défendeur peuvent prendre un appel dans ce cas. Le défendeur ne porterait done la cause en appel que pour une affaire de $20. Est-ce raisonnable, est-ce convenable ?
Second cas: Le jugement est rendu pour $150 de dette, $60 de frais et $20 d'intérêt ; le droit d'appel est restreint, disons à $200. Le défendeur pourra dans ce cas prendre un appel, car il s’agit pour lui de se lihérer d’une condamnation de $230 ; la valeur en litige excède $200. Telle est la jurisprudence de la Cour Suprême.
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