‹ Lettres sur la réforme judiciare [microforme]Chapitre 76 sur 140 · APPEL DES JUGEMENTS EN DERNIER RESSORT · texte numérisé non relu

APPEL DES JUGEMENTS EN DERNIER RESSORT

En outre, suivant en cela les dispositions du Code de Genève, et adoptant les motifs exposés par M. Bellot (p. 286) nous suggérons un article qui permet l’appel des jugements rendus par les tribunaux inférieurs dans les causes dont ils peuvent connaître en dernier ressort, dans les cas suivants : 10. Si ces tribunaux, lors de la prononciation, n'étaient pas composés comme la loi l’ordonne ; 20. Si les règles sur la publicité des plaidoiries et de la prononciation des jugements ont été violées ; 30. Si Le dispositif du jugement contient une contravention expresse au texte de la loi ; 40. S'il s’agit de la contrainte par corps.

“ Nous n'avons pas cru, dit M. Bellot, que, quoiqu'un tribunal inférieur se renfermât dans les limites assignées à sa compétence en dernier ressort, il dut être laissé libre de tout frein, et que son jugement fut inattaquable, quelles que fussent la nature et la gravité des vices et des violations qu'il contint.

“ En France ce n’est pas l'appel, mais le pourvoi en cassation qui sert ici de frein au premier juge. La différence entre la cassation et l'appel n’est pas purement nominale ; ces deux voie diffèrent sous un rapport essentiel.

‘ Si le tribunal de cassation casse le jugement qui lui est déféré pour violation de la loi, il n'y substitue pas sa propre décision ; il ne statue pas sur le fond de la cause, il en renvoie la connaissance à un juge du même ordre que celui qui a rendu le premier jugement. Mais si le tribunal d'appel annulle le premier jugement, il lui en substitue immédiatement un autre ; il statue sur le fond ; il décide à la fois du sort du jugement et de la cause.

“ Deux circonstances de notre organisation judiciaire, l’absence d’un tribunal de cassation, l’unité de tribunal de chaque ordre, ne comportant point la ressource de la loi française, nous y avons substitué celle de l'appel. En maintenant donc la règle de l'exclusion de l'appel dans les causes dont la loi d'organisation judiciaire attribue aux tribunaux inférieurs la connaissance en dernier ressort, nous l’avons modifiée, dans (quatre) cas, dont la gravité exigeait cette exception.

Re Au Le US

“ Le tribunal inférieur, lors de la prononciation du jugement, était-il composé différemment que la loi ne l’ordonne, de plus ou de moins de juges, de juges sans caractère et sans mission par l'expiration de leurs fonctions, par la perte de leurs droits politiques ?

‘ Le tribunal inférieur s'est-il permis, de son autorité privée, de substituer les formes occultes et le secret des débats à cette publicité des plaidoiries et des jugements que la loi introduit comme la première des garanties ?

“Y a-t-il entre un texte de loi clair et précis et le dispositif du jugement opposition manifeste, contradiction palpable ?

“ Le tribunal, par l'application de la contrainte par corps, a-t-il dépouillé un citoyen de sa liberté avec trop de légèreté ou de rigueur ?

NT. . Nous le demandons ; pouvions-nous faire moins ?......

“Si un tribunal inférieur venait à adopter, sous quelque prétexte trompeur d'équité, une jurisprudence contraire à la loi, par exemple, à admettre la preuve testimoniale au dessus de cent cinquante francs, otez la faculté d'appel, où serait le moyen de prévenir cet abus de pouvoir ?

“ Sans cette disposition que nous consacrons ici, la loi nouvelle, comparée à l’ancienne législation genevoise, aux législation de France, de Kavoie, du Canton de Vaud, aurait offert moins de garanties qu'aucune d'elles.

Ces raisons sont puissantes ; il est difficile d’y résister. Déjà par le certiorari, emprunté de l'Angleterre et qui existe de droit commun comme une suite du droit de contrôle des Cours Supérieures sur tous les tribunaux inférieurs, le tribunal de première instance peut évoquer toute cause d’un tribunal inférieur, quand l'affaire est en dehors de la compétence de ce dernier, ou lorsqu'il abuse de son pouvoir ou en excède les limites.

C'est un véritable pourvoi en cassation en ce que la Cour Supérieure casse la décision du juge de paix, du commissaire etc ; mais il lui manque ou de renvoyer la connaissance de l'affaire au tribunal compétent ou d’ad-

spopal-

ps, ère-

[que à la SssUS erait

loi aux rait

ster.

xiste

des à trid'un mpéu en

Page 1