APPEL, DES JUGEMENTS EN DERNIER RESSORT
juger de suite sur le fond. La décision cassée tout est mort, et une seconde injustice plus frappante que la première est souvent commise, soit au détriment du créancier quise trouve alors dans l'impossibilité d'obtenir le paiement de sa dette ou de l’ordre public lorsqu'il s'agit d’un affaire criminelle ou pénale, le coupable échappant aux suites de son délit. Il faut donc, tout en contrôlant les tribunaux inférieurs pour les maintenir dans les limites de leur juridiction et leur imposer le frein de la loi et de la justice, pourvoir à ce que la partie gagnante devant le tribunal inférieur ne soit point elle-même privée de toute justice; d'autant plus que les décisions sont cassées sur certliorari non pas tant parce que le tribunal inférieur n’a pas juridiction que parce qu'elle n'apparait pas à la face des procédures. Toutes ces singularités et ces rigueurs sont dues à la loi anglaise, dont nous avons adopté la procédure sur ce sujet sans la modifier.
C’est le principe du certiorari qu'il s'agit d'étendre à la Cour Supérieure et à la Cour de Comté, quand elles jugent en dernier ressort, et de compléter en faisant rendre par le tribunal d'appel, quelqu'il soit, le jugement qui aurait dù être rendu d’abord.
Le contrôle ainsi exercé sur la Cour Supérieure et la Cour de Comté serait tel qu'il deviendrait possible de restreindre la prise à partie aux fautes volontaires et aux dénis de justice. La loi de procédure de Genève l'a même omise entièrement. ;
Cet appel se porterait comme tous les autres, savoir, ceux de la Cour de Comté à la Cour Supérieure, ceux de la Cour Nupérieure à la Cour d'Appel, et ceux de la Cour d'Appel, sion les maintient, à Cour Suprème ou au Conseil Privé.
Pour éviter l'abus qu'on en pourrait faire afin de retarder l'exécution du jugement, j'ÿ mets un triple frein: 10. un cautionnement doit être fourni en Cour d'Appel ou en Cour Supérieure par l'appelant ; 20. Permission d'appeler doit être obtenue soit de la Cour Suprème, de la Cour d'Appel, de la Cour Supérieure où d’un juge d’icelles ; la Cour d'Appel ou un juge d'icelle pourrait aussi permettre l'appel
au Conseil Privé ou à la Cour Suprême ; 830. Les frais, quoique diminués d’un tiers sur le tarif ordinaire, seraient encore très élevés pour des montants de si peu d'‘mportance.
Il est bon, en principe, que le tribunal de première instance exerce sur un tribunal inférieur les pouvoirs de révision auxquels il sera lui-même soumis à l'égard de la Cour d'Appel. Il comprendra mieux et le besoin de veiller sur lui-même, et la nécesssité d'un contrôle efficace sur ses propres actes.
Je suggère de simplifier la procédure sur l'appel et le contre appel, en l’assimilant à celle des nouveaux tribunaux anglais. Une simple inscription et le cautionnement suflisent, comme nous le faisons maintenant en révision, sans bref d'appel; le contre appel se prend par un simple avis et la production d’un factum additionnel.
Par ce moyen, nous simplifions la procédure et réduisons considérablement les déboursés qui sont exhorbitants. Nulle part la justice n’est taxée comme ici. Les frais seront encore assez élevés. Le tarif des déboursés que je suggère, dans le projet de loi qui fait suite à cette étude, peut paraitre déplacé ; mais si l’on veut réduire les taxes sur la jnstice, il est nécessaire de le faire par une loi, et de ne pas s’en rapporter au gouvernement ; pour lui, les revenus seront toujours très faibles, et il ne pourra se résoudre à les diminuer.
Je cyois que l'obligation d'imprimer tous les témoignages est aussi une charge qui pourrait être omise avantageusement, si l'on fait résider tous les juges d'appel au même endroit, et si on les force de lire le dossier.
Notre Cour de Révision, les cours d'appels de Genève et de la France, n'exigent point cette dépense, qui n'est pas nécessaire et qui est souvent très lourde. Il est sans doute plus agréable de lire de l’imprimé que du manuscrit, mais il faut se garder de ne pas mettre un plaideur malheureux dans l'impossibilité de faire les déboursés en appel, ni lui faire encourir le risque de perdre en frais autant qu’il essaie de gagner par son procès,
L'obligation pour l'appelant de fournir un cautionnement
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